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Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-87.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.748

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

N° P 15-87.748 F-D N° 1571 SC2 22 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [S] [M], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] ; "aux motifs que des indices graves et concordants rendent vraisemblable la participation de M. [M] aux infractions qui lui sont reprochées à la suite de la plainte de Mme [I], prostituée escort-girl, à savoir viols commis sous la menace d'une arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sans libération volontaire avant le 7e jour, acquisition, détention et usage illicite de stupéfiants et administration de substance nuisible avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le précédent arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 19 octobre 2015 ; que la détention provisoire apparaît comme l'unique moyen : - de conserver les preuves ou indices matériels alors que le revolver utilisé par le mis en cause pour contraindre Mme [I] à des actes sexuels et à consommer de la cocaïne n'a pas encore été retrouvé, en dépit de ses propres indications ; qu'un mot de ce dernier retrouvé dans son véhicule laisse à penser qu'il cache délibérément des éléments aux enquêteurs ; - de prévenir les risques de pressions sur la victime qui a été violée, séquestrée, droguée pendant trois jours, sous la menace d'une arme ; - de garantir le maintien de M. [M] à la disposition de la justice, l'intéressé ne s'étant livré à la police qu'après délivrance d'un mandat de recherche par le procureur de la République, et sur la demande expresse de sa soeur, le fait qu'il soit marié et chargé de famille ne l'ayant pas empêché de se droguer et de recourir aux services d'une escort girl, alors qu'il ne participe pas aux charges du ménage, et alors par ailleurs, que le contrat de travail dont il se prévaut est ancien et ne constitue à lui seul aucune garantie ; - de prévenir tout risque de réitération des faits alors que l'intéressé expose que son comportement sexuel est toujours le même, à savoir recherche de prostituées et paiement de la prestation par fourniture de cocaïne ; - de mettre un terme au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce qu'il s'agit de faits de viols commis sous la menace d'une arme, ayant causé un choc psychologique important à la victime ; que la détention reste justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ; "1°) alors qu'en affirmant que le révolver n'avait pas encore été retrouvé et qu'un mot retrouvé dans le véhicule de M. [M] laissait penser « qu'il cache délibérément des éléments aux enquêteurs », tandis que M. [M] avait expressément rappelé dans son mémoire qu'il avait présenté le 27 octobre 2015 une demande d'acte, qui a été rejetée, tendant à son « audition pour répondre à des points précis de l'information, à l'instar de la détention d'arme(s) », de sorte que, loin de cacher des éléments aux enquêteurs, il entendait contribuer à la manifestation de la vérité, et qu'ainsi la détention provisoire n'était pas nécessaire à la conservation des preuves et indices matériels, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'en affirmant que « la victime (…) a été violée, séquestrée, droguée pendant trois jours, sous la menace d'une arme », ce que M. [M] a toujours contesté, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence ; "3°) alors qu'en s'abstenant de répondre au mémoire de M. [M] faisant valoir qu'après une séparation de fait, son épouse attestait de sa volonté de reprendre la vie conjugale au domicile familial à [Localité 1], et en ne tenant pas compte de ce que M. [M] justifiait d'un contrat de travail récent, puisque du 18 août 2015, avec la société domaine des Gondoles, et d'une promesse d'embauche par la société 2 NB Câbles à partir de la date où il serait libre, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale et a privé sa décision de base légale ; "4°) alors qu'en se bornant à affirmer, par une formule standardisée reproduisant les conditions légales, que les objectifs énoncés dans les dispositions relatives à la détention provisoire « ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités », tandis qu'il lui incombait de motiver sa décision concrètement, en fait et en droit, sur ce point, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche en ce que son examen par la Cour de cassation nécessiterait la prise en considération d'éléments de fait qui ne résultent pas des constatations de l'arrêt attaqué, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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