Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/553
N° RG 23/00550 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POX2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 mai à 13H25
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2023 à 18H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [O]
né le 15 Juillet 2003 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 23/05/2023 à 18 h 21 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/05/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] [O]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [W] [O], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 12 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Rhône.
Par décision du 20 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Rhône.
Par requête du 21 mai 2023, le préfet du Rhône a sollicité la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 22 mai 2023, M. [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 22 mai 2023 à 18h40, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 23 mai 2023 à 18 heures 21.
À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient que :
' l'article R 743-2 du Ceseda n'a pas été respecté en ce que la requête ne fait pas mention des précédentes rétentions dont il a fait l'objet et que ne sont pas joints les résultats des diligences menées au cours de ces précédentes périodes de rétention,
' l'arrêté de placement en rétention méconnaît sa situation personnelle en ce que, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance il bénéficie désormais d'un contrat jeune majeur et d'un logement,
' le manquement de l'administration à son obligation de diligence alors que si ellea saisi les autorités tunisiennes 20 mai 2023 il est précisé que l'intégralité des éléments nécessaires à l'identification parviendra prochainement, et le courrier du 20 mai ne fait état d'aucune pièce jointe, qu'ainsi l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 n'a pas été respecté.
M. [O] a souhaité ne pas faire de déclaration.
Le préfet du Rhône, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la requête :
L'article 743-2 du CESEDA dispose: «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.».
Le texte ne détaille pas les pièces justificatives utiles devant être joint à la requête à l'exception de la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires, à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, l'appelant soutient que la requête de l'autorité administrative a été présentée irrégulièrement puisque n'y étaient pas jointes les précédentes décisions ayant ordonné la prolongation d'un placement en rétention antérieur.
Cependant, les mesures d'éloignement et placement en rétention administrative ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
Il est constant que le préfet n'est pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du retenu.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention :
' vise l'obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans notifié le 12 avril 2023,
' vise les trois décisions d'assignation à résidence notifiées le 19 juin 2022 non respectée selon procès-verbal de carence du 29 juin 2022, le 25 octobre 2022 non respectée selon procès-verbal du 16 novembre 2022 et du 12 avril 2023, non respectée suivant procès-verbal du 25 avril 2023,
' rappelle que l'intéressé bien que parfaitement informé de sa situation irrégulière n'a pas quitté volontairement le territoire ou sollicité une aide au retour,
' analyse que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public alors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 19 mai 2023 pour des faits de vol à l'étalage et qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits de violence aggravée, apologie directe et publique d'un acte de terrorisme, menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereux pour la personne à l'encontre d'une personne chargée de mission de service public, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur personne chargée de mission de service public, menaces de mort réitérée, vol aggravé par deux circonstances avec violence, transport non autorisé de stupéfiants, port sans motif légitime d'armes blanches ou incapacitante de catégorie D,
' relève qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable et établi puisqu'il a déclaré être domicilié [Adresse 1] sans en justifier,
' qu'il a déclaré ne pas avoir de revenus mais travailler quelquefois sur les marchés,
' qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de prise en compte d'un éventuellet handicap.
Au regard de ces éléments, il apparaît que c'est sans erreur de fait ou de droit que l'autorité préfectorale a considéré que M. [O], qui a mis en échec trois précédent assignation à résidence ne présentait pas toutes les garanties de représentation alors qu'au surplus, dans son audition, s'il a indiqué l'adresse visée, il a aussi mentionné qu'il était hébergé dans de la famille mais ne souhaitait pas indiquer l'identité de ses membres, ce qui démontre qu'effectivement l'effectivité de l'adresse mentionnée n'est pas établie.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été formée par la préfecture du Rhône auprès des autorités consulaires tunisiennes par courriel du 20 mai 2023.
L'accord franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations prévoit que la nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base des déclarations de l'intéressé recueillies par les autorités administratives ou judiciaires. Dans cette hypothèse, l'État requérant transmet à l'autorité consulaire de l'État requis l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée. L'autorité consulaire saisie dispose alors d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer si la nationalité de l'intéressé est établie.
En l'espèce, l'intéressé s'est toujours présenté comme ressortissant tunisien mais ne dispose pas de passeport.
De plus, il n'est pas prétendu qu'il dispose d'un des documents permettant de considérer sa nationalité comme présumée et justifiant qu'il soit procédé par envoi à l'autorité consulaire de l'original exploitable du relevé des empreintes des décadactylaires et de trois photographies comme il le soutient.
En effet, l'article 3 de l'annexe II de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ne concerne que la procédure d'identification rapide des personnes disposant de documents laissant présumer leur nationalité et leur identité tels qu'exhaustivement énumérés par ledit article. Et dès lors que M. [O] ne dispose d'aucun de ces document, la demande de laissez-passer consulaire relève de la procédure ordinaire de rendez-vous consulaire visée par l'article 4 de la même convention et qui n'impose aucune formalité particulière quant à l'envoi de pièces.
En conséquence, la préfecture a respecté son obligation de diligence.
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas respecté les trois mesures d'assignation à résidence dont il a bénéficié ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Rhône, service des étrangers, à M. [W] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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