Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 40
N° RG 17/08309 - N° Portalis DBVL-V-B7B-ONNJ
SAS ANDRE BTP
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES [Localité 6]
URSSAF DES [Localité 6]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2019
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Octobre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
SAS ANDRE BTP, Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Mme [O] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
URSSAF DES [Localité 6]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Mme [S] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T], a été embauché le 13 janvier 1992 en qualité de plâtrier par la société Martin Frères aux droits de laquelle vient à ce jour la société André BTP (la société).
Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 11 mars 2013 mentionnant : 'Entésopatie (sic) de la coiffe des rotateurs épaule gauche et bursite bicipale et ténosynovite de Quervaín main gauche' et la date du 8 février 2013 à la rubrique 'date de la première constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail'.
Le certificat médical initial afférent à cette déclaration, établi le 14 février 2013 par le docteur [D], médecin généraliste, est rédigé en ces termes : 'tendinopathie épaule gauche, tendinite de De Quervain gauche extension maladie professionnelle'.
La caisse a diligenté une instruction pour chacune des deux pathologies déclarées.
S'agissant de la première maladie déclarée, le 12 juillet 2013 le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à sa reconnaissance, rattachant ladite maladie au tableau n° 57, au code n° 057 AAM 96D des maladies professionnelles pour 'tendinopathie chronique de l'épaule gauche'.
Le 16 juillet 2013, le service 'risques professionnels' a envoyé à l'employeur une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de ce que la décision serait prise le 5 août 2013.
Par courrier daté du 5 août 2013, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie de M. [T] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 30 septembre 2013, la société a contesté la décision de prise en charge de la maladie et a saisi la commission de recours amiable.
Sur rejet implicite de la commission, la société a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale le 20 novembre 2013.
Par déclaration adressée le 10 novembre 2017, la société a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique du 19 octobre 2017 qui lui a été notifié le 27 octobre 2017 et qui :
- la déboute de toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires,
- dit que la prise en charge à titre de maladie professionnelle de l'affection concernant son épaule gauche déclarée le 11 mars 2013 par M. [T] est opposable à la société ;
- déboute la société de ses demandes plus amples ou contraires ;
- déboute la société de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- met hors de cause la Carsat et l'Urssaf des [Localité 6] ;
- rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions des articles L243-6 et D242-6-3 du code de la sécurité sociale, L461-1 du même code, du tableau de maladie professionnelle n°57A, des articles R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de la loi du 11 juillet 1979 et du décret du 29 juillet 2009, de :
- dire et juger la société recevable et fondée en son appel ;
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 19 octobre 2017 ;
Y faisant droit :
- dire et juger inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [T] le 11 mars 2013 sous la référence 132214448 aux motifs que :
- la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée ni de
la réunion des conditions du tableau n°57 A,
- la caisse a rendu sa décision de prise en charge en méconnaissance de son obligation d'information de l'employeur et du principe du contradictoire,
- cette décision n'est motivée ni en droit ni en fait et a été régularisée en l'absence de pouvoir
du signataire ;
En conséquence,
- dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] le 11 mars 2013 et enregistrée sous la référence 132214448 ne sont pas à la charge de la société et ne doivent notamment pas figurer à son compte employeur ;
En tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes mis en cause.
Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, rendu le 19 octobre 2017 et de :
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle en date du 14 février 2013 déclarée par M. [T] au titre d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche ;
- condamner la société à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Par sa représentante à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de la mettre hors de cause.
Bien que régulièrement avisée de la date d'audience, la Carsat n'est ni présente ni représentée.
L'appelant précise que son appel n'est dirigé que contre la caisse. L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA COUR :
Il convient de reprendre les griefs développés par l'appelante dans l'ordre de ses moyens.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels
Selon les dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
'(...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.' (...)
La présomption d'origine professionnelle en faveur des victimes de maladies professionnelles est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 461-2 du code précité :
"Des tableaux annexés aux décrets en conseil d'état énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aigues ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d 'une façon habituelle a l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents.
Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle."
" (...) D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés."
" (...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces tableaux que pendant le délai fixé à chaque tableau.'
La présomption d'imputabilité de l'article L.461-1 précité trouve à s'appliquer dès lors que la victime est atteinte de l'une des affections inscrites à l'un des tableaux recensés des maladies professionnelles, que sont réunies les conditions tenant à la durée d'exposition au risque et au délai de prise en charge et qu'il est établi qu'elle accomplit les travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Sur la désignation de la pathologie dont souffre M. [T] et sur le tableau 57 des maladies professionnelles
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles dans sa version applicable au litige vise au titre de la désignation des maladies les pathologies suivantes :
- tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
- tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
- rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
Il n'y a pas lieu de s'attacher à une analyse littérale du certificat médical initial. Il convient de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par M. [T] porte sur une ' Entésopatie (sic) de la coiffe des rotateurs épaule gauche' et selon le certificat médical initial qui l'accompagne, il est fait mention d'une 'tendinopathie épaule gauche'.
La lettre du 16 juillet 2013 précitée informant l'employeur de la fin de l'instruction et l'invitant à venir consulter le dossier précise que la maladie retenue par la caisse est 'Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche, inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Sur le colloque médico-administratif du 12 juillet 2013 le médecin conseil a confirmé le diagnostic posé sur le certificat médical initial, précisé que le libellé complet du syndrome est 'tendinopathie chronique de l'épaule gauche'.
Il est exact que tout en précisant encore que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, il n'a pas renseigné la rubrique 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau' et ce alors que s'agissant de la seconde maladie visée au tableau 57, elle doit être objectivée par IRM (ou par arthroscanner en cas de contre indication à l'IRM).
La caisse fait valoir à juste titre que l'avis du médecin conseil s'impose à elle. Quoiqu'il en soit, le service juridique de la caisse a interrogé à nouveau le médecin conseil en l'invitant à préciser si l'IRM ou l'arthroscanner avait été réalisé, ce qu'il a confirmé le 2 juillet 2014 en précisant : 'IRM du 4 juin 2013, épaule gauche'.
Il s'en évince que M. [T] souffre bien comme retenu dans le certificat médical initial d'une 'tendinopathie épaule gauche' et que celle-ci est chronique, non rompue et non calcifiante comme le médecin conseil a pu le constater sur l'IRM.
Compte tenu d'une IRM qui avait été réalisée le 4 juin 2013, la caisse démontre, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le diagnostic médical est concordant avec les prévisions et les exigences du tableau. Il ne s'agit pas d'une régularisation effectuée a posteriori.
La caisse rapporte la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions médicales du tableau en produisant les précisions apportées par le médecin conseil, complétant utilement le colloque médico administratif relativement à la réalisation d'une IRM.
S'agissant d'une pièce couverte par le secret médical, elle n'avait pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse, en sorte qu'il importe peu qu'il ne soit justifié qu'à la date du 2 juillet 2014 de ce que cet examen avait été effectivement réalisé.
La société est mal fondée en conséquence à demander que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable pour ce motif.
Sur les délais de prise en charge et d'exposition au risque et le défaut de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp)
La 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' est présumée d'origine professionnelle dès lors qu'après cessation de l'exposition au risque, elle est médicalement constatée dans un délai de 6 mois.
S'agissant de la durée d'exposition au risque, la société fait valoir que selon le questionnaire renseigné par l'assuré, M. [T] indique avoir été en arrêt de travail ou en congés, à quatre reprises, sur une durée cumulée de près de 5 mois d'inactivité au cours de l'année ayant précédé l'établissement de sa déclaration de maladie professionnelle.
Toutefois, le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque et il n'est pas allégué que les conditions dans lesquelles M. [T] exerçait son métier avaient été modifiées en sorte qu'il n'aurait plus été exposé au risque.
La société n'indique pas quelles conséquences elle entend tirer de son affirmation, en tout état de cause non documentée, selon laquelle au regard du certificat médical initial du 14 février 2013, 'les arrêts de travail prescrits à M. [T] au cours de l'année 2012 ne l'ont pas été au titre d'une tendinopathie'.
Il est donc justifié de retenir une exposition au risque depuis son embauche en tant que plâtrier par la société Martin Frères et depuis au moins 6 mois à la date de la première constatation de la maladie professionnelle.
La société conteste la date de la première constatation médicale de la maladie mais elle ne développe aucun moyen quant aux conséquences qu'il conviendrait d'en tirer.
S'agissant du délai de prise en charge, la première constatation médicale qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque (article L. 461-2 alinéa 5 précité) concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure.
La constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux (article L. 461-5).
A défaut, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
En l'espèce, il est exact que la déclaration de maladie professionnelle est accompagnée d'un certificat médical initial daté du 14 février 2013 qui ne précise pas la date de la première constatation médicale de la maladie.
La détermination de cette date ne repose donc en l'espèce que sur la déclaration de M. [T] et sur l'avis du médecin conseil du 2 juillet 2014.
A la question 'confirmez-vous la DPCM au 8 février 2013 avec la date de l'arrêt de travail', le médecin conseil a répondu 'DPCM : 8 février 2013 ; demande de MP : 14 février 2013 ; arrêt en rapport avec MP épaule gauche au 14 février 2013 (cf Certificat médical initial)'.
Quoiqu'il en soit, les parties s'accordent pour fixer au 8 février 2013 le début de l'arrêt de travail, quelqu'en soit le motif. Il est donc justifié de fixer à cette date le point de départ de la cessation de l'exposition au risque, en sorte que le délai de prise en charge (6 mois) était respecté à la date du 14 février 2013 (date du certificat médical initial) pour une fin d'exposition au risque qu'il convient de fixer au 8 février 2013.
Les délais de prise en charge et d'exposition au risque étant respectés, la société est mal fondée à demander en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable pour ces motifs.
Elle est également mal fondée à reprocher à la caisse de ne pas avoir, pour ces mêmes motifs, saisi un Crrmp, et ce alors que cette dernière souligne à juste titre que la condition d'exposition au risque est établie, ainsi que développé infra, s'agissant pour le surplus de la liste limitative des travaux.
Le moyen d'inopposabilité tiré de ce grief est encore mal fondé et doit être également rejeté.
Sur l'instruction du dossier par la caisse
La société fait valoir que la caisse n'a pas satisfait pleinement à ses obligations et notamment à son obligation d'information de l'employeur dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [T].
Sur le reproche tiré du caractère incomplet de la déclaration
Dans sa version applicable aux faits de la cause, l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : 'I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
(...)
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
S'agissant des critiques formulées sur la maladie déclarée, celles-ci ont été examinées supra dès lors qu'il n'y a pas lieu de s'attacher à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau, ce qui est le cas en l'espèce.
S'agissant du curriculum vitae de M. [T], il est exact que dans sa déclaration de maladie professionnelle, celui-ci ne fait état de ses emplois antérieurs qu'à compter de 1992 et pour la société Martin Frères.
Pour autant, la caisse fait valoir à bon droit que dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée au titre des risques professionnels, elle ne s'intéresse qu'à l'étude du caractère professionnel de la pathologie et non à l'imputation ultérieure de ses conséquences au compte employeur.
Elle a l'obligation de mener l'instruction du dossier au contradictoire de l'employeur actuel ou du dernier employeur, ce qui est le cas de la société qui cumule ces deux qualités.
La prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte. L'imputabilité, qui est une notion différente de l'opposabilité, ne peut être combattue que dans les conditions précises sus-mentionnées.
Or, le litige ne portant ni sur la faute inexcusable du dernier employeur, ni sur le montant des cotisations inscrites à son compte, toute contestation émise sur le terrain de l'imputabilité, à la supposer bien fondée, est inopérante. Aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef.
Sur le reproche tiré du caractère insuffisant de l'instruction diligentée par la caisse
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté les préconisations de la Charte des accidents du travail des maladies professionnelles en ce qu'elle doit notamment conduire l'enquêteur à rencontrer l'employeur ou son représentant et qu'il lui appartient de procéder à 'l'observation directe du travail effectué par la victime ou de ses collègues effectuant des travaux analogues.'
En l'espèce, ainsi que l'article R441-11 précité le lui permet en lui offrant une option, la caisse a procédé par voie de questionnaires à l'assuré comme à l'employeur.
M. [T] y a répondu le 25 mars 2013 et la société y a répondu le 4 avril 2013.
Il est donc inexact d'affirmer que la caisse a clôturé son instruction sans même disposer du questionnaire de M. [T].
Elle fait encore valoir que le questionnaire qu'il a renseigné et qui a été transmis à la société le 22 juillet 2013 ne contient qu'une fiche descriptive des gestes pathologiques des mains/poignets '
Alors que la lettre de clôture n'a été envoyée que le 16 juillet 2013, la caisse disposait donc bien du questionnaire assuré, contrairement à ce qu'affirme le conseil de la société.
Les informations fournies par l'assuré concernent aussi bien les mains que les épaules et l'employeur pour sa part a fourni un questionnaire détaillé, comportant la fiche descriptive des gestes relative aux pathologies des épaules.
L'assuré affirme que 'le métier de plâtrier fait faire énormément d'efforts en ce qui concerne les bras puisque je monte des cloisons de brique ou plafonds de briques qui font travailler les bras et cela tous les jours de la semaine'. Il ajoute 'il faut savoir que dans ce métier, ce sont les bras qui travaillent le plus (des doigts aux épaules) et surtout côté gauche car je pose les briques avec le bras et la main gauche'.
Cette déclaration est complétée et corroborée par celle de l'employeur qui, le 3 avril 2013 indique que l'assuré s'occupe du 'montage de cloisons en brique, de plafond en brique ; enduit plâtre sur plafond et mur de façon manuelle et mécanique ; montage de carreaux de plâtre ; préparation au montage d'un échafaudage et prise de règle aluminium de niveau afin de pouvoir gâcher du plâtre et poser les briques sur celui-ci. La durée totale de ces tâches représente environ 7 h par jour'.
Plus encore, dans le questionnaire, l'employeur précise relativement au décollement du bras par rapport au corps et concernant le côté gauche : 'abduction > 90°: 1h30/ jour (5 jours/semaine).
Il s'en évince que la caisse a respecté son obligation de mener une instruction complète et contradictoire, qu'elle a recherché la réalité de l'exposition aux risques du tableau. Elle disposait à la date à laquelle elle a pris sa décision des éléments suffisants pour se prononcer sur la réalisation par le salarié de travaux entrant dans la liste limitative des travaux et elle ne s'est pas arrêtée à l'intitulé du poste ou du métier de plâtrier.
Elle n'avait pas l'obligation de satisfaire à la demande de rendez-vous de l'employeur ni de répondre à ses 'observations et réserves' dans le cadre de l'instruction de la demande.
L'employeur a été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision.
Aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef. La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité, les conditions médicales et administratives de prise en charge de la maladie étant remplies.
Il est établit que les conditions médicales et administratives du tableau 57 sont remplies. La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
Sur le reproche tiré des manquements de la caisse au stade de la clôture de la procédure et de la consultation du dossier par l'employeur
Par le courrier précité du 16 juillet 2013, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de ce qu'il pouvait venir consulter le dossier avant que la caisse ne prenne sa décision. La maladie retenue pour l'instruction du dossier est précisée ainsi que le tableau correspondant.
La société a fait savoir par télécopie du 19 juillet 2013 qu'elle viendrait consulter le dossier le 25 juillet à partir de 14 h30 en précisant qu'il s'agissait du seul créneau possible pour son représentant, en congés à compter du 26 juillet.
Par mail du 22 juillet 2013, intitulé 'demande de pièces' la caisse a fait parvenir le dossier à la société.
Par courrier daté du 25 juillet 2013, l'employeur (pièce 9 appelant) après avoir relaté les circonstances de fait ci-dessus indique :
'Suite à votre appel téléphonique du 22 juillet 2013, vous nous avez informés que vous partiez en congés le jeudi 25 juillet 2013 et que par voie de conséquence vous ne pouviez nous recevoir. Vous nous avez donc proposé de nous transmettre les pièces de ce dossier par courrier, voir par mail du fait de la proximité de la décision à intervenir, à savoir le 5 août 2013.
Nous avons donc reçu par voie électronique le jour même les pièces du dossier énumérées ci-après :
- la copie de la demande motivée de reconnaissance de la maladie professionnelle du 11 mars 2013,
- la copie d'une attestation employeur de la société Martin du 1er février 1993,
- le certificat médical initial établi par le docteur [D] du 14 février 2013,
- le document de la caisse intitulé Colloque médico-administratif maladie professionnelle établi par le médecin conseil en date du 12 juillet 2013,
- la copie de notre questionnaire employeur du 3 avril 2013,
- la copie de notre courrier du 4 avril 2013,
- la copie du questionnaire assuré du 25 mars 2013 comprenant 5 pages numérotées de 1 à 3, plus deux pages intitulées 'flexion et extension des doigts, préhension' et 'fiche descriptive des gestes pathologiques des mains/poignets'.
Il ne résulte pas de ce courrier que l'impossibilité pour le gestionnaire du dossier de recevoir le représentant de la société aux seuls jour et heure fixés pour le déplacement de ce dernier impliquait également l'impossibilité pour la caisse de laisser le dossier à la disposition de l'employeur pendant la durée réglementaire de consultation du dossier.
Il ne résulte pas davantage de ce courrier que le dossier ne pouvait pas être consulté aux jour et heure fixés pour le déplacement.
Il est possible simplement de retenir que la société a fait le choix de ne pas envoyer son représentant consulter le dossier parce que le gestionnaire ne pouvait le recevoir. Or, ainsi qu'il a été dit, cette obligation ne s'impose pas à la caisse.
En revanche, il est acquis aux débats que l'employeur a été mis en mesure de venir consulter le dossier.
L'employeur ayant été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision et ayant ainsi été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, aucune inopposabilité ne saurait résulter de ce que le dossier lui a été transmis par télécopie.
Au regard de l'inventaire qu'il en a dressé, il n'est pas établi qu'une copie incomplète lui aurait été adressée. Il résulte même de celui-ci que contrairement à ce qu'il affirme, la caisse avait bien reçu le questionnaire de l'assuré avant de prendre sa décision.
Il a été répondu pour le surplus au grief tiré de la production par la caisse des précisions apportées par le médecin conseil le 16 juin 2014 et repris à nouveau au stade de la clôture de la procédure.
Aucune inopposabilité ne saurait être retenue du chef des manquements allégués au stade de la clôture de la procédure et de la consultation du dossier par l'employeur.
Sur les irrégularités tirées de la notification de la décision de prise en charge
Sur l'absence de signature expresse de la décision de prise en charge
La société fait valoir que le courrier du 5 août 2013 portant notification de la décision de prise en charge a été signé par Mme [R] [N] 'correspondant risques professionnels' qu'elle n'est manifestement pas directeur de la caisse et qu'elle aurait dû a minima être en possession d'une délégation de signature dûment régularisée.
Elle rappelle que par arrêts du 23 janvier 2014, la Cour de cassation a infirmé les arrêts de la cour d'appel de Rennes en ce qu'ils avaient déclaré inopposables une décision de prise en charge au motif de l'absence de délégation de pouvoir du signataire des décisions.
Il est exact que la Cour de cassation a jugé que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. (Pourvoi13-12.216).
Aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef, ni aucune irrégularité de nature à justifier son annulation, étant en tout état de cause observé que la caisse justifie (sa pièce 13) de la délégation de pouvoir de signature donnée à Mme [N] en date du 14 juin 2011.
Sur le grief tiré du non respect de l'obligation de motivation
La société reproche à la caisse de ne pas avoir, dans sa décision précitée du 5 août 2013 explicité les raisons pour lesquelles la maladie serait d'origine professionnelle.
Toutefois, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (pourvoi 13-25.599, publié).
Aucune inopposabilité ne saurait davantage être retenue de ce chef.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée, y compris en ce qu'elle a mis hors de cause la Carsat et l'Urssaf.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse le montant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique en date du 19 octobre 2017 ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS André BTP à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS André BTP aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRESIDENT