Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Sébastien PLANTADE
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05578 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LD6U
Minute n° 24/00304
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 08 Août 2024
Devant Nous, Sébastien PLANTADE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 09 juillet 2024, notifié à M. [U] [C] le 09 juillet 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 02 août 2024 notifié à M. M. [U] [C] le 03 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère en date du 06 août 2024, reçue le 07 août 2024 à 08h33 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [C]
né le 11 Mai 2006 à (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. le Préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que M. le Préfet du Finistère, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de M. le Préfet du Finistère en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Félix JEANMOUGIN en ses observations.
M. [U] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 03 août 2024 à 08h50 et pour une durée de 4 jours.
1/ Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Le conseil de M. [C] soutient que la requête du Préfet est irrecevable en l’absence de production annexée de pièces utiles, s’agissant des pièces justificatives transmises aux autorités consulaires, empêchant dès lors toute appréciation de la réalité des diligences de l’administration alors que la preuve de l’envoi des empreintes et photographies de l’intéressé n’est pas rapportée.
Selon l’article R 743-2 du ceseda, “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.”
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Ce moyen sera rejeté en ce qu’il ressort de l’examen de la procédure que la Préfecture du Finistère a saisi les autorités consulaires de Tunisie et de Libye, pays dont l’intéressé dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, serait ressortissant, d’une demande d’identification et de délivrance le cas échéant des documents de voyage, joignant de nombreuses pièces justificatives par courriel comme il ressort des pièces jointes (notamment décisions administratives, procès-verbal d’audition, lettre consulaire et photographies) peu important que ces pièces justificatives ne soient pas jointes ou que des interrogations se posent quant au nommage ou au poids informatique des fichiers joints dès lors que la demande d’identification de l’intéressé a bien été opérée et il ne saurait être reproché à la Préfecture d’avoir tardé à transmettre des pièces dès lors que la saisine effective des autorités consulaires est bien intervenue et que les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur. Il sera rappelé que le retard pris dans l’identification de l’intéressé incombe à M. [C], connu sous différents alias et qui est dans l’incapacité de produire un document d’identité ou de voyage valide.
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête.
2/ Concernant le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture :
Le conseil de M. [C] soutient que les conditions de l’article L. 741-3 du Ceseda n’ont pas été remplies, faute pour la préfecture de justifier de diligences utiles dès le début du placement en rétention de son client, les autorités consulaires de Tunisie et de Libye n’ayant été sollicitées que le 06 août 2024 alors que l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 03 août 2024.
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Il ressort de la procédure que M. [C] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 03 août 2024 à 08h 50 à l’issue de sa garde à vue, a été placé au local de rétention administrative de [Localité 1] le 06 août 2024 à l’issue d’une période d’incarcération survenue entre le 03 et le 06 août 2024 à 18h 30 et que le Préfet du Finistère a saisi les autorités consulaires de Tunisie et de Libye aux fins de reconnaissance le 06 août 2024 à 17h 48 et 17h 40.
Quand bien même un écrou de 3 jours dans le cadre d’une procédure distincte fût intervenu avant l’arrivée effective de l’étranger au local de rétention administrative, la décision de placement en rétention administrative a été notifiée dès le 03 août 2024 à compter de 08h 50, de sorte qu’il doit être constaté que les diligences de la Préfecture sont trop tardives eu égard aux exigences légales et jurisprudentielles, d’autant plus que la Préfecture n’explique pas les motifs l’ayant empêché de saisir les autorités consulaires au plus tard le 04 août 2024, ces dernières ayant d’ailleurs été sollicitées le 06 août 2024 avant même le placement effectif de l’intéressé en rétention administrative.
Cette irrégularité de fond doit nécessairement conduire à refuser de faire droit à la requête du Préfet.
Dès lors, constatons l’irrégularité de la procédure et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
Sur la demande d’indemnité :
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET DU FINISTERE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Condamnons M. LE PREFET DU FINISTERE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me JEANMOUGINS Félix, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 3] ) ;
Rappelons à M. [U] [C] son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 08 Août 2024 à 17h53
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 08 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Félix JEANMOUGIN
le 08 Août 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [U] [C], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 08 Août 2024
Le Greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 08 août 2024 à Heures
Le greffier
Reçu copie
à Heures
Le procureur de la République
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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