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Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/05286

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05286

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 15 MAI 2019 (n° 2019/261, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05286 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23AH Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11339 APPELANT-ES Monsieur [F] [N] Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (59) Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Madame [P] [N] Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (59) Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 INTIMÉE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902 Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Monsieur Marc BAILLY, Conseiller Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Mme Anaïs CRUZ, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. ***** Selon offre du 17 août 2006, reçue le 19 et acceptée le 30 suivant, M. [F] [N] et [P], son épouse, dont le patronyme n'est pas précisé, ont souscrit auprès de BNP Paribas Invest Immo aux droits de laquelle vient aujourd'hui BNP Paribas Personal Finance (BNPPPF) un prêt immobilier remboursable in fine d'un montant de 168 571 € destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif sis à [Localité 4] ([Localité 5]). Ce concours, d'une durée de 258 mois, portait intérêt au taux variable -indexé sur le taux interbancaire à 12 mois- à l'origine de 3,95%. L'offre précisait que le taux effectif global (TEG) ressortait à 3,97% l'an. A compter du 5 juillet 2008, BNP Paribas Invest Immo a appliqué un taux fixe de 5,40% conformément à la demande des emprunteurs et par avenant du 18 novembre 2010, le taux a été ramené à 4%. Le contrat authentique n'est pas produit. Estimant le TEG erroné, M et Mme [N] ont engagé la présente procédure par exploit du 16 juillet 2015, sollicitant principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la nullité de la stipulation d'intérêts, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la restitution des intérêts trop perçus, soit 38 000 € à parfaire portant intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2015, la condamnation de la banque à produire, sous astreinte, un nouvel échéancier et à leur verser 15 000 € de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble de leurs demandes et a alloué à la banque une indemnité de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 mars 2017, M et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs uniques conclusions du 6 juin 2017 ils demandent à la cour : d'infirmer la décision déférée, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt, ou, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de condamner la banque à leur rembourser l'excédent d'intérêts indus soit 38 000€, à parfaire, portant intérêts de droit à compter du 19 mai 2014, de fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter de la décision à intervenir, de condamner la banque à produire, sous astreinte, un nouvel échéancier à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner BNPPPF au paiement de la somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, de condamner BNPPPF Paribas au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 € au titre de la première instance, 3 000 pour la procédure d'appel. Dans leur motivation, ils s'opposent à une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive que l'intimée ne formule pas. Dans ses écritures en réplique du 1er août 2017, BNPPPF conclut à la confirmation du jugement en soulevant plusieurs moyens d'irrecevabilité des demandes et réclame une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2019. CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR Sur l'irrecevabilité de l'action en nullité Considérant que M. et Mme [N] fondent principalement leur demande sur la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;   Considérant que BNPPPF conclut à l'irrecevabilité d'une telle prétention au regard des dispositions de l'ancien article L.312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l'irrégularité du TEG figurant dans l'offre de prêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L.312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L.313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; Considérant que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; Considérant ainsi que l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des (anciens) articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance ; Qu'une telle option priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur et à son impact sur le consentement du consommateur, en contradiction avec les récentes directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s'appliquer : celle n°2008/48 transposée en droit français par la loi du 1er juillet 2010 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu'une déchéance totale des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l'irrégularité d'un professionnel ayant privé le consommateur d'apprécier la portée de son engagement, celle n°2014/17 transposée en droit français par ordonnance du 25 mars 2016 pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive, et ne participerait pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative ; Considérant ainsi qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable cette action ; Sur la prescription de l'action en déchéance Considérant que la prescription encourue est celle de l'article L.110-4 du code de commerce, d'une durée quinquennale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; Que le contrat ayant été conclu le 30 août 2006, elle expirait le 19 juin 2013 de sorte qu'elle était acquise le 16 juillet 2015, date de l'exploit introductif d'instance sauf pour les appelants à démontrer qu'ils ne pouvaient se convaincre des vices affectant le TEG à la seule lecture de l'offre ; Et considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'irrégularité du TEG étant dénoncée en ces termes dans le courrier de leur avocat daté du 19 mai 2014 mettant la banque en demeure de procéder au remboursement des intérêts prélevés indûment: « Monsieur et Madame [N] m'ont exposé que le taux effectif global du prêt ... du 17 août 2006 est erroné », puis « Les pièces en ma possession permettent de relever, en effet, que ce taux a été fixé en contravention des dispositions des articles L.312-2, L.312-4, L.312-8 et L.313-1 du Code de la Consommation », évoquant l'absence de prise en compte des éléments suivants : les frais d'hypothèque, les frais de Privilège de Prêteur de Deniers, les frais de notaire, le TEG par période , le TEG annuel ; Considérant que ces vices sont ceux dénoncés dans le rapport d'expertise de M. [G], expert comptable, en date du 28 décembre 2013, lequel, missionné pour vérifier si l'offre de prêt -seul document de travail utilisé- ci-dessous référencée et dont ils sont débiteurs, respecte bien les conditions de forme et de fond en la matière, a précisé, en cochant les cases d'un questionnaire à choix multiples que les frais d'hypothèque, de Prêteur de Deniers et de notaire seraient énoncés et évalués mais pas inclus dans le TEG ce dont il déduit une absence d'indication du TEG annuel comme du TEG par période ; Que sous une rubrique curieusement intitulée « Constatations mathématiques de la mission », il déduit de ces omissions que le TEG ne peut qu'être mathématiquement faux ; Considérant que la lecture de M. [G] ne peut être critiquée, l'offre précisant : «Le taux effectif global est de 3,95%+0,02% = 3,97% l'an soit un taux mensuel de 0,33% ...  Les charges annexes sont les suivantes : la commission de crédit, d'un montant de 600,00 euros. Les charges annexes équivalent à un taux de 0,02% l'an, en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d'arrêté de compte. Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 0,5% et 1% du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire » ; Que les composantes du TEG étaient ainsi portées à la connaissance des emprunteurs qui pouvaient le critiquer dans le délai de la prescription ;  Qu'un autre grief tout aussi apparent est invoqué pour la première fois en cause d'appel, l'absence de mention de la durée de période dans l'offre -qui fait état de « taux mensuel »- ; Considérant qu'il convient de rappeler que toute prescription répondant à un impératif de sécurité juridique, son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par les emprunteurs, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif, de sorte que lorsque des erreurs, manifestes à la seule lecture de l'offre, leur permettent de se convaincre de l'irrégularité du TEG et donc d'agir dans le délai légal, ils ne peuvent se prévaloir, après son expiration, de simples nouveaux arguments -révélés par des experts missionnés à cet effet- au soutien de l'action engagée pour voir reconnaître leur droit ; Considérant qu'en l'espèce, l'argumentation de M. et Mme [N] a évolué au fil des consultations de l'officine Humania Consultants ; Que celle-ci a en premier lieu dénoncé, le 17 juin 2015 une violation du principe d'équivalence des flux à la suite d'un calcul tronqué partant de la valeur arrondie de l'inconnue recherchée par l'équation permettant le calcul du taux de période ; Qu'elle a ensuite procédé, le 1er février 2017 au calcul du taux de période -sans prendre en compte les avenants signés- et a abouti au même résultat que la banque en intégrant la seule somme de 600 € dans l'assiette de calcul du TEG ; Que le 6 mars 2017, elle s'est employée à démontrer que les intérêts intercalaires perçus pour 4 jours de mise à disposition des fonds, d'un montant de 25,89 € avaient été calculés sur une année lombarde, la banque ne pouvant prétendre recevoir que 25,54 € en prenant en considération l'année civile, présentant un calcul fondé sur un intérêt quotidien qui n'a aucun sens dans le cadre de la législation qui retient un principe d'égalité des mois pour permettre que les échéances pleines soient constantes pendant toute la durée du prêt, lui permettant encore d'en déduire que l'intérêt de ces quatre jours aurait été de 4,00486%, puis de calculer le TEG en multipliant le taux de période par 12,1666667, contrairement aux dispositions légales, et de reprocher à la banque d'avoir pris en compte une année de 364,081 jours -en opérant à nouveau un calcul tronqué partant du taux de période arrondi- ; Considérant ainsi que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ces rapports ne permettaient pas de reporter le point de départ du délai de prescription et que le jugement sera confirmé pour avoir accueilli la fin de non recevoir soulevée par la banque ; Sur l'action en responsabilité engagée contre la banque Considérant, outre que les vices dénoncés ne peuvent entraîner  d'autre action civile que la perte du droit aux intérêts, que toute action en responsabilité est également prescrite par l'expiration du délai quinquennal précité, son point de départ étant la date de réalisation du dommage ou celle à laquelle il s'est révélé à la victime et qu'en l'espèce, le dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter, se manifeste nécessairement à la date de conclusion du prêt, soit à l'acceptation de l'offre ; Considérant que l'équité commande d'allouer à BNPPPF une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. et Mme [F] [N] , au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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