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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-12.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.282

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Morineau, dont le siège social est ... à Jard-sur-Mer (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme Multrier, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Morineau, de Me Vuitton, avocat de la société Multrier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 décembre 1992), que la société Multrier a chargé la société Transports Morineau (société Morineau) d'exécuter un transport de bateau que lui avait confié la société Normande industrielle et de plaisance (la SNIP) ; qu'assignée en réparation des dommages subis par la chose transportée, la société Multrier a appelé en garantie la société Morineau ; que, par jugement du tribunal de commerce de Caen du 26 octobre 1988, la société Morineau a été déclarée seule responsable du sinistre et la société Multrier a été mise hors de cause ; que, le 28 novembre 1991, la cour d'appel de Caen a condamné in solidum les sociétés Multrier et Morineau à indemniser la SNIP de la totalité de ses préjudices ; que, par assignation du 27 février 1992, la société Multrier a demandé que la société Morineau la garantisse des condamnations mises à sa charge et que dans le cadre de la condamnation in solidum soit fixée la part contributive de chacun ; que la société Morineau a invoqué l'autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce de Caen et la prescription de l'action récursoire de la société Multrier ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le second moyen pris en sa seconde branche, réunis : Attendu que la société Morineau fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Multrier des condamnations prononcées in solidum au profit de la SNIP, le 28 novembre 1991, par la cour d'appel de Caen, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement du 26 octobre 1988, loin d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande en garantie à raison de son défaut d'objet, a décidé : "La déboute (la société Multrier) de ses demandes à l'égard... de la société Morineau" rejetant par là -même la demande en garantie formée par la société Multrier à l'encontre de la société Morineau ; qu'en l'absence d'appel provoqué de la part de la société Multrier devant la cour d'appel de Caen pour le cas où elle serait condamnée à l'égard de la SNIP, le jugement du 26 octobre 1988 a fixé définitivement les rapports entre la société Multrier et la société Morineau ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer même, ce qui n'est pas, que le dispositif du jugement ait pu être interprété comme constitutif d'une décision en l'état, de toute façon, la demande en garantie aurait dû être analysée comme une décision de rejet ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouvau Code de procédure civile ; alors, encore, que s'il est vrai qu'une partie déboutée d'une demande présentée sur un certain fondement, peut la formuler à nouveau sans se heurter à l'autorité de la chose jugée, c'est à la condition de lui conférer un nouveau fondement, distinct de celui invoqué dans le cadre de la première procédure ; qu'en se bornant à faire état de l'arrêt de la cour d'appel de Caen, pour souligner que l'appel en garantie avait désormais un objet certain, sans rapprocher, pour déterminer s'ils coïncidaient, le fondement de l'appel en garantie porté devant le tribunal de commerce de Caen du fondement de l'appel en garantie dont ils avaient à connaître, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en condamnant la société Morineau, dans le dispositif de son arrêt, à garantir la société Multrier, sans constater que cette dernière société avait effectivement payé l'indemnité allouée à la SNIP, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1213 et 1214 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que l'action récursoire de la société Multrier dirigée contre la société Morineau est prescrite et d'un autre côté, que sur le fondement des articles 1213 et 1214 du Code civil rien ne s'oppose à ce que soit fixée la contribution des deux parties condamnées in solidum par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 novembre 1991, contribution qui n'avait pas été fixée, faute d'avoir été demandée ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que sa décision rendait inopérante, a, dans le cadre du litige tel qu'il lui était soumis, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Morineau fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'article 108, alinéa 4, du Code de commerce s'applique à toutes les actions récursoires auxquelles le contrat de transport peut donner lieu ; qu'en refusant d'appliquer cette prescription à l'action engagée par la société Multrier à l'encontre de la société Morineau dont un contrat de transport avait été l'occasion, peu important que l'action récursoire fût fondée sur les règles entre coobligés in solidum, les juges du fond ont violé, par refus d'application l'article 108, alinéa 4, du Code de commerce ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Morineau ait soutenu devant la cour d'appel que la demande en fixation de sa part contributive faite par la société Multrier, le 27 février 1992, était prescrite faute d'avoir été formée dans le délai de l'article 108, alinéa 4, du Code de commerce ; que le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Morineau à payer dix mille francs à la société Multrier en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la société Transports Morineau, envers la société Multrier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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