Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04500 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJCQ
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
07 juillet 2021
RG :17/00767
[K]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LANGUEDOC
Grosse délivrée le 30 NOVEMBRE 2023 à :
- Me MILHE-COLOMBAIN
- MSA LANGUEDOC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 07 Juillet 2021, N°17/00767
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
né le 13 Mai 1978 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LANGUEDOC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [K] est inscrit auprès de la Caisse de Mutualité sociale agricole (Msa)du Languedoc depuis le 04 avril 2008 en sa qualité de chef d'exploitation agricole.
Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal correctionnel a reconnu la culpabilité de M. [G] [K] pour des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, d'aide à l'entrée, à la circulation ou aux séjours irréguliers d'un étranger en France ainsi que pour des faits d'exécution de travail dissimulé, commis du 11 mai au 18 mai 2016 et l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros.
Par lettre recommandée du 06 juin 2017, la Msa du Languedoc a notifié à M. [G] [K] un redressement de cotisations de 5 848,31 euros au titre du 2ème trimestre 2016.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2017, la Msa du Languedoc a mis en demeure M. [G] [K] de régler les sommes dues au titre du redressement.
Le 28 août 2017, M. [G] [K] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de solliciter l'annulation de la mise en demeure.
Par courrier daté du 06 septembre 2017, la Msa du Languedoc a notifié à M. [G] [K] une contrainte référencée CT17009 afférente à la mise en demeure du 19 juillet 2017.
Par requête du 29 septembre 2017, M. [G] [K] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes.
Par décision du 11 octobre 2017 notifiée le 10 novembre 2017, la Commission de recours amiable a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure de M. [G] [K].
Par jugement du 07 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a :
- déclaré recevables les conclusions de la Caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc,
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [G] [K],
- condamné M. [G] [K] à supporter la charge des entiers dépens ainsi que les frais de notification,
- débouté la Caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 22 décembre 2021, M. [G] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'. Enregistrée sous le numéro RG 21 04500, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 26 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [G] [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 07 juillet 2021, contentieux de la protection sociale.
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, en date du 07 juillet 2021 (RG n°17/00767) en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition, le déboutant de ses demandes et le condamnant aux entiers dépens.
- déclarer recevable son opposition à contrainte.
- mettre à néant l'acte de contrainte de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc daté du 06 septembre 2017 et notifié par envoi postal émis le 14 septembre 2017.
En toute hypothèse,
- cantonner toute somme globale due par M. [G] [K] envers la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc à la somme de 125,60 euros,
- débouter la Mutualité sociale agricole de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Mutualité sociale agricole à lui porter et payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, .
- condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc à lui porter et payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [K] fait valoir que :
- aucune forclusion ne lui est opposable, le courrier de notification de la contrainte a été adressé le 14 septembre 2017, il ne peut donc l'avoir réceptionné le 13 septembre 2017,
- il a réceptionné le courrier de notification le 15 septembre 2017 et a adressé son opposition à contrainte le 29 septembre 2017, soit avant l'échéance du délai d'opposition de 15 jours,
- aucune autorité de la chose décidée s'agissant de la décision de la Commission de Recours Amiable ne lui est opposable dès lors que la Commission de Recours Amiable n'a pas statué dans le délai de deux mois et qu'il peut se prévaloir d'une décision de rejet implicite,
- la condamnation pénale ne vise une durée d'emploi que de 7 jours, ce que la Mutualité sociale agricole ignore dans son redressement,
- la Mutualité sociale agricole a volontairement dissimulé des éléments primordiaux, ce qui justifie sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [G] [K] recevable mais non fondé,
- débouter M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- s'en remettre à justice sur l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte référencée CT17009 du 06/09/2017 formée dans le délai légal de 15 jours,
- confirmer l'autorité de chose décidée de la Commission de Recours Amiable rendue dans sa séance du 11/10/2017,
- déclarer irrecevable l'opposition à contrainte référencée CT17009 du 06/09/2017 formée par M. [G] [K] faute d'avoir exercé un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable rendue dans sa séance du 11/10/2017 ,
- condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole du Languedoc fait valoir que:
- l'enveloppe du pli recommandé a été produite par M. [G] [K] seulement à hauteur d'appel et elle s'en remet à justice sur la recevabilité de l'opposition à contrainte,
- aucune mauvaise foi ne peut lui être opposée sur cette question de recevabilité de l'opposition à contrainte, elle a produit la seule pièce qu'elle détenait et a retenu comme date du recours le 2 octobre 2017, date portée sur les pièces reçues du tribunal des affaires de sécurité sociale,
- sur le fond, M. [G] [K] n'a pas contesté la décision de la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours contre la mise en demeure en date du 19 juillet 2017 et ne peut pas venir la remettre en cause, alors qu'elle revêt l'autorité de la chose décidée, par le biais de l'opposition à contrainte,
- subsidiairement, sur le montant du redressement, il est de jurisprudence constante que l'employeur ne peut faire obstacle à l'évaluation forfaitaire que s'il peut prouver la durée réelle de l'emploi et de la rémunération versée sur la période, la décision du tribunal correctionnel ne permet pas de considérer que la réduction de la période de prévention est due au fait que M. [G] [K] aurait rapporté la preuve de la durée exacte d'emploi,
- la juridiction de sécurité sociale n'a pas le pouvoir de moduler le montant du redressement établi sur la base d'un procès-verbal de constat de travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Par application des dispositions de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
En l'espèce la contrainte litigieuse en date du 6 septembre 2017 a été notifiée à M. [G] [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La Mutualité sociale agricole produit l'avis de réception qui lui a été retourné par les services postaux qui supporte une signature de son destinataire et une date manuscrite présentée comme étant le 13 septembre 2017.
M. [G] [K] conteste cette lecture de la date de réception et soutient avoir réceptionné le courrier en date du 15 septembre 2017. Au soutien de son affirmation, il produit l'enveloppe qui contenait la contrainte, laquelle porte mention d'un envoi le 14/09/2017, la référence de l'envoi recommandé identique à celle mentionnée sur la contrainte litigieuse et une mention manuscrite ' avisé le 15/09/2017", l'écriture étant identique à celle figurant sur l'accusé réception produit par la Mutualité sociale agricole.
Il se déduit de ces éléments que la contrainte a été adressée à M. [G] [K] le 14 septembre 2017, ce qui exclut la possibilité d'une réception le 13 septembre 2017. La mention manuscrite du jour de réception susceptible d'une lecture soit en '13" soit en '15" doit en conséquence être considérée comme étant '15".
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [G] [K] a réceptionné son courrier de notification de contrainte et qu'il disposait d'un délai de 15 jours à compter de cette date, soit jusqu'au 30 septembre 2017 pour former opposition à cette contrainte.
La saisine du tribunal a été adressé par le conseil de M. [G] [K] en date du 29 septembre 2017, date d'envoi de la requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans le délai de 15 jours et l'opposition à contrainte ainsi formée est par suite recevable.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur le fond.
Par application des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'article R 142-18 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Il résulte des dispositions de ces deux articles , dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
En l'espèce, M. [G] [K] a saisi le 28 août 2017 la Commission de Recours Amiable de la Mutualité sociale agricole en contestation de la mise en demeure du 19 juillet 2017.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2017, la Msa du Languedoc a mis en demeure M. [G] [K] de régler les sommes dues au titre du redressement.
Le 28 août 2017, M. [G] [K] a saisi la Commission de recours amiable aux fins solliciter l'annulation de la mise en demeure. Dans sa séance du 11 octobre 2017 , la Commission de recours amiable a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure de M. [G] [K]. Cette décision a été notifiée à M. [G] [K] le 10 novembre 2017.
Parallèlement, par courrier daté du 06 septembre 2017, la Msa du Languedoc a notifié à M. [G] [K] la contrainte litigieuse afférente à la mise en demeure du 19 juillet 2017 ; et par requête du 29 septembre 2017, M. [G] [K] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes.
Il n'est pas contesté que M. [G] [K] n'a jamais formé de recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 11 octobre 2017 qui a rejeté son recours contre la mise en demeure en date du 19 juillet 2017.
Par suite, si l'opposition à contrainte est recevable, en revanche M. [G] [K] ne peut pas contester par la voie de l'opposition à contrainte le bien-fondé des chefs de redressement qu'il n'a pas contesté après que la Commission de Recours Amiable ait statué sur son recours à l'encontre de la mise en demeure.
M. [G] [K] ne conteste pas par ailleurs la régularité formelle de la contrainte.
Il convient en conséquence de valider la contrainte en son entier montant de 5.672 euros.
* sur la demande de dommages et intérêts de M. [G] [K]
M. [G] [K] sollicite la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au motif que ' la cour d'appel de céans ne manquera pas de s'interroger quant à la prétendue bonne foi de la caisse 'MSA du Languedoc' laquelle a volontairement dissimulé des éléments primordiaux. Un tel comportement doit être sanctionné en faveur de Monsieur [G] [K] et la caisse 'MSA du Languedoc' sera dès lors condamnée à lui payer et porter des dommages et intérêts à hauteur de 6.000 euros'.
Les dommages et intérêts ont vocation à réparer le préjudice subi par celui qui en sollicite le bénéfice et non pas à sanctionner une partie.
Par suite, M. [G] [K] qui ne rapporte la preuve d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
et statuant à nouveau,
Déclare M. [G] [K] recevable en son opposition à la contrainte délivrée à son encontre par la Mutualité sociale agricole du Languedoc le 6 septembre 2017,
Valide la contrainte délivrée par la Mutualité sociale agricole du Languedoc à l'encontre de M. [G] [K] en date du 6 septembre 2017 en son entier montant de 5.672 euros,
Déboute M. [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [G] [K] à verser à la Mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [K] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,