Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-82.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.158

Date de décision :

15 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1994, qui l'a condamné pour vol, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 15 novembre 1994 de la cour d'appel de Basse-Terre à laquelle Max X... a comparu, assisté de son avocat ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 1994, les parties ayant été avisées de cette date à laquelle l'arrêt a effectivement été prononcé ; Attendu que cette décision, contradictoirement rendue dans ces conditions, n'avait pas à être signifiée au prévenu, le fait qu'il ait omis de se présenter à l'audience du 22 novembre 1994 ne pouvant être de nature à retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait revêtu dès l'ouverture des débats ; Attendu qu'il suit de là que Max X... n'ayant formulé que le 13 mars 1995 sa déclaration de pourvoi, alors qu'il ne se trouvait pas dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et qu'il ne pouvait ainsi invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2,2 , du même Code, son pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Aldebert, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-15 | Jurisprudence Berlioz