Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/15
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/15
Date de décision :
3 avril 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 14
Arrêt du 03 Avril 2014
Chambre commerciale
Numéro R. G. : 13/ 15
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2009 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no : 08/ 104)
Saisine de la cour : 12 Mars 2013
APPELANT
LA SARL DE ROULAGE MERCIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis à NEPOUI-BP. 11-98827 POYA
Représentée par Me Xavier LOMBARDO de la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Karl X...demeurant ...-98880 LA FOA
Représenté par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, agissant en qualité de mandataire judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL Société de Roulage MERCIER dont le siège social est sis 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-98800 NOUMEA Concluante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURES ANTERIEURES.
En exécution d'un contrat de sous-traitance passé avec la sarl Roulage Mercier, M. Karl X...a effectué un roulage de 2673 tonnes en juin 2005 et 8374 tonnes en juillet 2005 pour le compte de la SLN sur la mine de Bernheim.
Au motif que ce travail n'avait pas été rémunéré, M. X...saisissait le tribunal mixte de commerce de Nouméa par requête signifiée le 6 mars 2008 et enregistrée le 12 mars 2008 à l'effet d'obtenir la condamnation de la sarl Roulage Mercier à lui payer la somme principale de 4. 780. 000 FCFP au titre de cette prestation avec intérêts au taux légal à compter du 25/ 01/ 2006 outre 200. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La sarl Roulage Mercier n'ayant pas comparu ni conclu malgré une citation délivrée à son gérant, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, par jugement réputé contradictoire en date du 26 août 2009, la condamnait à payer à M. X...:
¿ 4 780 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 27/ 01/ 2006 ;
¿ 80 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Par lettre déposée au greffe de la cour le 20 octobre 2009 la sarl Roulage Mercier interjetait appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 décembre 2009, le délégué du premier président relevait que la société appelante n'avait pas constitué avocat dans le mois suivant le dépôt de sa requête ni justifié d'une demande d'aide judiciaire et constatait d'office l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 899, 899-2 et 899-4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Le 27 août 2010 le conseil de la sarl Roulage Mercier déposait un mémoire ampliatif soulevant la prescription de l'action en paiement.
Par ordonnance du 3 novembre 2010 le juge de la mise en état constatait l'irrecevabilité de ce mémoire d'appel.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2010 la sarl Roulage Mercier déférait l'ordonnance du 3 novembre 2010 devant la cour et lui demandait de constater que la formalité prévue par l'article 902 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie n'ayant pas été respectée, la cour ne pouvait lui opposer l'absence de constitution d'avocat dans le mois de l'appel, au principal d'annuler les ordonnances du 3 novembre 2010 et du 20 décembre 2009, au subsidiaire de réformer l'ordonnance du 3 novembre 2010, de déclarer le mémoire ampliatif d'appel déposé le 27 octobre 2010 recevable et de renvoyer le dossier à la mise en état.
Aux termes d'un arrêt avant dire droit rendu le 17 mars 2011 la cour invitait les parties à lui faire part de leurs observations relatives à la validité de l'acte d'appel et par un nouvel arrêt du 28 avril 2011 " constatait que l'acte d'appel en date du 20 octobre 2009 de la sarl Roulage Mercier est nul ".
Cet arrêt était cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation au visa des articles 114 et 901 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PROCEDURE ACTUELLE.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2013, la sarl Roulage Mercier saisissait la cour d'appel de Nouméa autrement composée et aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 août 2013 conclut à la recevabilité de cette saisine, à celle de l'appel, à l'infirmation du jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 26 août 2009 et demande à la cour, statuant à nouveau, de constater que l'action de M. X...est prescrite en application des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, de la juger irrecevable, de " débouter M. X...de ses demandes " et de le condamner à lui payer 300 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Elle fait valoir principalement à l'appui de ses demandes que :
- Du fait de la cassation, la cause et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 28 avril 2011 c'est-à-dire dans l'état du droit au moment où était rendu le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 26 août 2009 frappé d'appel ;
- Son appel a été fait entre les mains du président de la cour d'appel le 20 octobre 2009 par une déclaration à laquelle était jointe le jugement déféré et il est donc recevable ;
- S'il n'est pas contesté que, ignorant qu'elle en avait l'obligation, elle s'est abstenue de constituer avocat dans le délai d'un mois, aucune des notifications prévues par les articles 902 et 903 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ne lui ont été adressées de telle sorte que ce délai n'a pas couru ;
- L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 décembre 2009 n'a pas autorité de la chose jugée au principal quand bien même elle n'aurait pas fait l'objet d'un déféré ;
- M. X...ne rapporte pas la preuve de l'existence de griefs justifiant de retenir la nullité de l'acte d'appel en raison de l'absence de certaines mentions, la requête d'appel déposé moins de deux mois après le rendu de la décision pouvant « difficilement concerner une autre affaire : il n'y avait donc aucun risque de confusion », alors que la dénomination sociale, la forme sociale ainsi que le no Ridet de l'appelante figure en tête de cette requête ;
- Au fond, M. X...a engagé une action découlant de l'existence d'un contrat de transport régis par les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce auquel s'applique la prescription de un an prévu par l'article L. 133-6 du même code, comme il le reconnaît lui-même dans sa requête introductive d'instance qui fait état d'un " contrat de roulage ", c'est-à-dire de " transport routier de minerai " et non d'un " contrat de location de véhicule ".
Aux termes de son « mémoire récapitulatif » enregistré le 11 juin 2013, M. X...demande à la cour de « constater que l'arrêt de la Cour de Cassation est sans effet sur l'irrecevabilité définitivement relevée par l'ordonnance du 11 décembre 2009 » et de condamner la sarl Roulage Mercier à lui payer 200 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel au soutien de ses demandes que :
- L'objet du litige reste lié à la régularité formelle de l'acte d'appel " et il eut mieux valu que la cour d'appel, plutôt que d'évoquer la nullité, constate l'inexistence de l'acte d'appel et l'absence de saisine dans les délais au greffe de la cour " ;
- L'appel formé dans les délais a donné lieu à une ordonnance du 11 décembre 2009, définitive en l'absence de déféré, constatant d'office l'irrecevabilité pour défaut de constitution d'avocat, situation qui n'est pas contestée ;
- " L'arrêt rendu par la Cour de Cassation est dénué de tout effet en ce qu'il n'offre pas de moyen détourné de faire échec aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie " et la décision d'irrecevabilité est définitive ;
- La seconde ordonnance rendue le 3 novembre 2010 a simplement constaté l'irrecevabilité du mémoire d'appel déposé le 26 octobre 2010 et c'est cette unique problématique qui a été tranchée par l'arrêt qui a fait l'objet d'une cassation ;
- L'arrêt de cassation remet les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé du 28 avril 2011 et la cour doit rendre une décision par laquelle elle statuera à nouveau sur l'objet du débat porté devant elle à savoir « le déféré de l'ordonnance de 3 novembre 2010 » mais devra dire qu'il n'y a pas lieu de statuer puisqu'il a été définitivement mis un terme à l'instance par ordonnance du 11 novembre 2009 définitive ;
- Sur « le fond qui n'a pas lieu d'être abordé », les relations contractuelles ne concernent pas un contrat de transport soumis aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce mais un contrat de location de camion avec chauffeur et il rappelle que les dispositions des articles L. 132 et suivants du code de commerce s'appliquent au contrat de transport routier-fluvial-aérien et éventuellement maritime.
La Selarl Mary-Laure GASTAUD, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la sarl Roulage Mercier, déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour.
Par arrêt mixte rendu le 12 décembre 2013 cette cour jugeait l'appel et le mémoire d'appel recevables et, " tout droit et moyen des parties demeurant réservés sur le fond ", renvoyait les parties à s'expliquer sur le fond du litige lors d'une nouvelle audience fixée au 6 mars 2014.
Aux termes de « conclusions récapitulatives au fond » reçu au greffe le 20 décembre 2013, la SARL société de Roulage Mercier reprend les moyens développés antérieurement, conclut à l'infirmation du jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 26 août 2009 et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
" Constater " que l'action de M. X...est prescrite ; le " débouter de ses demandes " ;
le condamner à lui payer 300 000 Fr Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Nonobstant la décision du 12 décembre 2013, M. X...demande à la cour à titre principal de « dire la constitution d'avocat tardive et en conséquence l'appel irrecevable », à titre subsidiaire de :
confirmer en tout point le jugement du 26 août 2009 et fixer sa créance au passif de la SARL Roulage Mercier à la somme de 4 734 845 Fr Cfp ;
y ajoutant, condamner la société appelante à lui payer 400 000 Fr Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
- La SARL appelante " est dans l'impossibilité de démontrer que le contrat particulier de roulage sur mine qui la liait à la SLN serait un contrat assimilable à un contrat de transport " et du reste ne le produit pas,
- Le contrat de transport visé à l'article L. 133-6 du code de commerce relève de la réglementation ancienne du transport de marchandises lequel se définit par une lettre de voiture, suppose un formalisme précis et la présence de trois parties que sont « l'expéditeur-le transporteur-le destinataire »,
- Le contrat litigieux peut être qualifié soit de « louage d'industrie (location de camion avec chauffeur) », soit de « contrat d'entreprise (opérations de chargement-déchargement de minerai) » ou de « transport de minerai sur mine » mais ne relève nullement des règles du transport routier.
La SELARL Gastaud déclare s'en rapporter à ses précédentes écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la prescription.
Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce applicables en vertu de l'article L. 133-5 aussi bien aux voituriers, transporteurs routiers et transporteurs fluviaux que « toutes les actions auquel (le contrat de transport) peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an » à compter du jour où « la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ».
Si les parties s'abstiennent de produire en justice le moindre document contractuel, il résulte tant de la sommation interpellative notifiée le 11 janvier 2008 à la SLN par M. X...que des termes de sa requête introductive d'instance devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa que la créance invoquée se rapporte à une opération de « roulage sur mine », laquelle se définit comme le transport de produits depuis le front de taille (ou depuis un point de chargement) jusqu'à un point de déchargement défini par l'exploitant minier.
Qu'il s'agit donc bien d'un contrat de transport entre l'exploitant minier et l'opérateur choisi pour déplacer les produits d'un point à un autre sur la mine, le fait que M. X...intervienne dans le cadre d'un contrat de sous-traitance n'ayant pas pour effet de modifier la nature du contrat.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la fin de non recevoir et, infirmant en cela le jugement déféré, de dire la demande en paiement irrecevable, ce qui exclut son " débouté ".
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Vidant son avant dire droit ;
Déclare prescrite l'action engagée par M. X...le 6 mars 2008 en paiement d'opérations de transport réalisées en juin et juillet 2005 ;
Dit sa demande irrecevable ;
Rejette les demandes principales et incidentes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne M. X...aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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