Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10649 F
Pourvoi n° C 17-15.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. B... X...,
2°/ Mme Christiane Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016, rectifié par arrêt du 20 octobre 2016, par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer, chacun, à la société Cardif Assurance Vie la somme de 15 244,90€, avec intérêts au taux légal à. compter du 15 mai 2013 et de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les deux clauses contractuelles dont les époux X... invoquent la violation ont été stipulées dans le seul intérêt de la société UCB et de la société Cardif afin de garantir le remboursement des sommes mises à disposition des susnommés ; que les époux X... ne pouvaient ignorer par ailleurs qu'ayant exercé leur droit à avance, il leur appartenait de réclamer à la société Cardif qu'elle procède au remboursement immédiat du prêt ; qu'en réalité, force est de relever qu'à la date d'obtention de celui-ci, les époux X... disposaient d'une trésorerie suffisante pour ne pas y recourir mais qu'ils ont pris une décision contraire en la couplant avec un contrat d'assurance-vie apporté en garantie ; qu'il en résulte nécessairement que le maintien de ce contrat était favorable à leurs intérêts, observation faite que malgré les avances litigieuses il leur a rapporté approximativement 25.000 euros, déduction faite des frais de gestion ; qu'en outre, les défendeurs ne précisent pas la nature du préjudice subi puisqu'ils n'évoquent ni manques à gagner, ni pertes, étant précisé à cet égard qu'aucun décompte précis des sommes payées à l'UCB en 2012 et des sommes qui auraient dû être réglées à ce même organisme à la date de la première avance n'est produit ; que probablement conscients de cette situation, les époux X..., invoquent l'octroi abusif de crédit mais leur allégation ne s'appuie sur aucune démonstration, ni sur aucune pièce ; qu'enfin, les époux X... ne prétendent pas avoir été trompés par l'information erronée du remboursement des avances, qui n'a eu ainsi aucune incidence ;qu'il convient donc de faire droit à la prétention principale-de la société Cardif, sauf, en l'absence d'information complémentaire, à appliquer les intérêts au taux légal et, par voie de conséquence, de rejeter les demandes reconventionnelles des époux X..., dont la résistance abusive n'est toutefois aucunement démontrée ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne peut être tiré aucune conséquence des « errements » de la SA Cardif faisant état d'une imputation erronée des sommes dues (courriers du 1er avril 2006) ou de leur remboursement inexact (courriers du 31 juillet 2012), à l'évidence non conformes à la situation des appelants mise en évidence par leur information annuelle (pièces 6 et 12 de l'intimée), tandis qu'à l'exception de la somme de 6 000 € payée par chèque du 9 février 2009, M. et Mme X... ne prétendent, ni ne démontrent avoir remboursé la totalité de l'avance de 15244,90€ consentie à chacun d'eux ; qu'en vertu de l'article 5 de l'acte de délégation de créance, « si c'est le délégant qui exerce soit sa faculté de rachat partiel ou total, soit son droit à l'avance sur police, il devra rembourser par anticipation la créance en capital, intérêts et accessoires, restant due à cette date à l'UCB ; à cet effet la compagnie d'assurance versera directement ces sommes à l'UCB » ; qu'il n'en résulte aucunement, comme le prétendent les appelants, que la SA Cardif devait : - soit les interroger sur la destination des fonds sollicités, en leur rappelant leur promesse contractuelle consistant à remettre prioritairement les fonds à l'UCB,- soit remettre les fonds à l'UCB et non à eux-mêmes, mais seulement que :- le délégant peut toujours solliciter une avance auprès de l'assureur, - le délégant qui exerce son droit à avance est tenu de rembourser par anticipation le montant de la créance restant due à cette date à l'UCB, - l'assureur verse alors directement la somme due à l'UCB ; que par ailleurs, l'article 6 des conditions générales du contrat Majeur Cortal, dont les appelants ont reconnu avoir eu connaissance préalablement à leur adhésion le 3 avril 1997, précise notamment que : - l'adhérent peut demander un remboursement (rachat) partiel du contrat et que la valeur du contrat est alors diminuée du montant du remboursement au 5 du mois suivant la date de réception de la demande ; que le contrat peut également faire l'objet d'une avance remboursable en une ou plusieurs fois aux conditions figurant sur le règlement général des avances communiqué à l'adhérent sur simple demande et précisant notamment le taux de l'avance ; qu'ainsi, M. et Mme X... ont été préalablement et suffisamment informés de leur droit de solliciter des avances et de leur obligation de les rembourser ; que demeurant toujours tenus de rembourser leur prêt immobilier, et alors qu'il leur appartenait d'informer l'UCB de leur demande d'avance et de s'acquitter par anticipation du montant de la créance de celle-ci à cette date, ou de demander à la SA Cardif de la payer directement, ils ne peuvent sérieusement prétendre que cette demande devait être interprétée comme une indication de paiement donnée à l'assureur au profit de l'organisme prêteur ; que M. et Mme X... ne peuvent dès lors prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral, ni à la déchéance du droit aux intérêts pour inexécution fautive de la délégation de créance ou manquement de la SA Cardif Assurances Vie à son obligation de conseil et d'information ; que l'attribution d'une avance globale de 15 244,90 € à chacun des époux X... est établie par les pièces produites aux débats et n'est d'ailleurs pas contestée ; qu'en revanche, les conditions générales de l'avance « figurant au verso » des demandes d'avances ne sont pas produites, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un taux d'intérêt fixé par écrit, ainsi que le prescrit l'article 1907 du code civil, ni d'une éventuelle clause d'anatocisme ; que la SA Cardif Assurance Vie ne peut dès lors prétendre qu'à l'application de l'intérêt au taux légal sur le montant de la somme initialement prêtée ; qu'après déduction de la somme de 6 000 € déjà payée, soit 3 000 € pour chacun des appelants, M. et Mme X... seront ainsi condamnés à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 15 244,90 € - 3 000 € = 12 244,90 E, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2013, tel que demandé ;
1°) ALORS QU'en présence d'une stipulation, dans l'acte de délégation de créance, énonçant qu'en cas d'exercice par le délégant du droit à avance sur police, la somme doit être versée directement par l'assureur au prêteur, l'assureur délégué, qui a souscrit une obligation personnelle de paiement direct envers le prêteur, est tenu de verser directement l'avance sollicitée par l'assuré à la banque prêteuse et méconnaît ainsi son obligation contractuelle en versant la somme à l'assuré ; que la cour d'appel a constaté qu'en vertu de l'article 5 de l'acte de délégation de créance, « si c'est le délégant qui exerce soit sa faculté de rachat partiel ou total, soit son droit à l'avance sur police, il devra rembourser par anticipation la créance en capital, intérêts et accessoires, restant due à cette date à l'UCB ; à cet effet la compagnie d'assurance versera directement ces sommes à l'UCB » ; que pour débouter M. et Mme X... de leur demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas de cette clause que la société Cardif Assurance Vie devait leur rappeler leur promesse contractuelle consistant à remettre prioritairement les fonds à l'UCB, ni remettre les fonds à l'UCB et non à eux-mêmes mais seulement que « le délégant qui exerce son droit à avance est tenu de rembourser par anticipation le montant de la créance restant due à cette date à l'UCB » et que « l'assureur verse alors directement la somme due à l'UCB ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (devenus respectivement les articles 1103, et 1217 et 1231-1 du code civil) ;
2°) ALORS QU'en présence d'une stipulation, dans l'acte de délégation de créance, énonçant qu'en cas d'exercice par le délégant du droit à avance sur police, la somme doit être versée directement par l'assureur au prêteur, l'assureur délégué, qui a souscrit une obligation personnelle de paiement direct envers le prêteur, est tenu de verser directement l'avance sollicitée par l'assuré à la banque prêteuse et méconnaît ainsi son obligation contractuelle en versant la somme à l'assuré ; que l'assurer délégué est alors tenu d'alerter l'assuré, qui sollicite une avance sur police, que la somme doit être versée au prêteur ; qu'en jugeant que la société Cardif Assurance Vie n'avait pas à alerter M.et Mme X..., profanes en matière de délégation de créance, de ce que les sommes devaient être remises à l'UCB dès lors qu'ils avaient eu connaissance, lors de la conclusion de l'acte de délégation de créance de la clause 5 mentionnant que l'avance sur police devait être versée directement au délégataire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (devenu les articles 217 et 1231-1 du code civil) ;
3°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour écarter l'obligation de conseil de la société Cardif Assurance Vie, que M. et Mme X... avaient eu connaissance, lors de la conclusion de l'acte de délégation de créance de la clause 5 mentionnant que l'avance sur police devait être versée directement à l'UCB, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les assurés, en tant que non-professionnels, disposaient de compétences en matière de mécanisme de prêt, d'assurance-vie et de délégation de créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (devenu les articles 217 et 1231-1 du code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice moral ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les deux clauses contractuelles dont les époux X... invoquent la violation ont été stipulées dans le seul intérêt de la société UCB et de la société Cardif afin de garantir le remboursement des sommes mises à disposition des susnommés ; que les époux X... ne pouvaient ignorer par ailleurs qu'ayant exercé leur droit à avance, il leur appartenait de réclamer à la société Cardif qu'elle procède au remboursement immédiat du prêt ; qu'en réalité, force est de relever qu'à la date d'obtention de celui-ci, les époux X... disposaient d'une trésorerie suffisante pour ne pas y recourir mais qu'ils ont pris une décision contraire en la couplant avec un contrat d'assurance-vie apporté en garantie ; qu'il en résulte nécessairement que le maintien de ce contrat était favorable à leurs intérêts, observation faite que malgré les avances litigieuses il leur a rapporté approximativement 25.000 euros, déduction faite des frais de gestion ; qu'en outre, les défendeurs ne précisent pas la nature du préjudice subi puisqu'ils n'évoquent ni manques à gagner, ni pertes, étant précisé à cet égard qu'aucun décompte précis des sommes payées à l'UCB en 2012 et des sommes qui auraient dû être réglées à ce même organisme à la date de la première avance n'est produit ; que probablement conscients de cette situation, les époux X..., invoquent l'octroi abusif de crédit mais leur allégation ne s'appuie sur aucune démonstration, ni sur aucune pièce ; qu'enfin, les époux X... ne prétendent pas avoir été trompés par l'information erronée du remboursement des avances, qui n'a eu ainsi aucune incidence ; qu'il convient donc de faire droit à la prétention principale-de la société Cardif, sauf, en l'absence d'information complémentaire, à appliquer les intérêts au taux légal et, par voie de conséquence, de rejeter les demandes reconventionnelles des époux X..., dont la résistance abusive n'est toutefois aucunement démontrée ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne peut être tiré aucune conséquence des « errements » de la SA Cardif faisant état d'une imputation erronée des sommes dues (courriers du 1er avril 2006) ou de leur remboursement inexact (courriers du 31 juillet 2012), à l'évidence non conformes à la situation des appelants mise en évidence par leur information annuelle (pièces 6 et 12 de l'intimée), tandis qu'à l'exception de la somme de 6 000 € payée par chèque du 9 février 2009, M. et Mme X... ne prétendent, ni ne démontrent avoir remboursé la totalité de l'avance de 15244,90€ consentie à chacun d'eux ; qu'en vertu de l'article 5 de l'acte de délégation de créance, « si c'est le délégant qui exerce soit sa faculté de rachat partiel ou total, soit son droit à l'avance sur police, il devra rembourser par anticipation la créance en capital, intérêts et accessoires, restant due à cette date à l'UCB ; à cet effet la compagnie d'assurance versera directement ces sommes à l'UCB » ; qu'il n'en résulte aucunement, comme le prétendent les appelants, que la SA Cardif devait : - soit les interroger sur la destination des fonds sollicités, en leur rappelant leur promesse contractuelle consistant à remettre prioritairement les fonds à l'UCB,- soit remettre les fonds à l'UCB et non à eux-mêmes, mais seulement que :- le délégant peut toujours solliciter une avance auprès de l'assureur, - le délégant qui exerce son droit à avance est tenu de rembourser par anticipation le montant de la créance restant due à cette date à l'UCB, - l'assureur verse alors directement la somme due à l'UCB ; que par ailleurs, l'article 6 des conditions générales du contrat Majeur Cortal, dont les appelants ont reconnu avoir eu connaissance préalablement à leur adhésion le 3 avril 1997, précise notamment que : - l'adhérent peut demander un remboursement (rachat) partiel du contrat et que la valeur du contrat est alors diminuée du montant du remboursement au 5 du mois suivant la date de réception de la demande ; que le contrat peut également faire l'objet d'une avance remboursable en une ou plusieurs fois aux conditions figurant sur le règlement général des avances communiqué à l'adhérent sur simple demande et précisant notamment le taux de l'avance ; qu'ainsi, M. et Mme X... ont été préalablement et suffisamment informés de leur droit de solliciter des avances et de leur obligation de les rembourser ; que demeurant toujours tenus de rembourser leur prêt immobilier, et alors qu'il leur appartenait d'informer l'UCB de leur demande d'avance et de s'acquitter par anticipation du montant de la créance de celle-ci à cette date, ou de demander à la SA Cardif de la payer directement, ils ne peuvent sérieusement prétendre que cette demande devait être interprétée comme une indication de paiement donnée à l'assureur au profit de l'organisme prêteur ; que M. et Mme X... ne peuvent dès lors prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral, ni à la déchéance du droit aux intérêts pour inexécution fautive de la délégation de créance ou manquement de la SA Cardif Assurances Vie à son obligation de conseil et d'information ; que l'attribution d'une avance globale de 15 244,90 € à chacun des époux X... est établie par les pièces produites aux débats et n'est d'ailleurs pas contestée ; qu'en revanche, les conditions générales de l'avance « figurant au verso » des demandes d'avances ne sont pas produites, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un taux d'intérêt fixé par écrit, ainsi que le prescrit l'article 1907 du code civil, ni d'une éventuelle clause d'anatocisme ; que la SA Cardif Assurance Vie ne peut dès lors prétendre qu'à l'application de l'intérêt au taux légal sur le montant de la somme initialement prêtée ; qu'après déduction de la somme de 6 000 € déjà payée, soit 3 000 € pour chacun des appelants, M. et Mme X... seront ainsi condamnés à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 15 244,90 € - 3 000 € = 12 244,90 E, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2013, tel que demandé ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen relatif à la faute entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile.