Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/13866
APPELANT
Monsieur [N] [W] [U] né le 11 septembre 1970 à [Localité 8] (Sénégal),
Sicap Liberté VI Extension Nord n°52
[Adresse 7]
[Localité 1]
SÉNÉGAL
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. [N] [W] [U], se disant né le 11 septembre 1970 à [Localité 8] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [N] [W] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [N] [W] [U] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 20 avril 2022 de M. [N] [W] [U] ;
Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2022 par M. [N] [W] [U] qui demande à la cour de le déclarer recevable au regard de l'article 1043 du code de procédure civile ; d'infirmer le jugement, juger qu'il est de nationalité française par sa filiation avec [E] [C] [A] [P], ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public, déclaré irrecevable à conclure;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
MOTIFS
Sur les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du courrier recommandé délivré le 13 mai 2022 au ministère de la Justice, service de la nationalité.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française devenu article 18 du code civil, M. [N] [W] [U] soutient qu'il est français par filiation maternelle, pour être né le 11 septembre 1970 à [Localité 8] (Sénégal) de Mme [E] [C] [A] [P], née le 1er avril 1951 à [Localité 8] (Sénégal), française pour être la fille de [S] [R] [P], né le 8 août 1913 à [Localité 4] (Guinée Portugaise), lui-même français pour être le fils de [S] [P], né le 21 août 1875 à [Localité 6] (France), français en vertu de l'article 8-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 1889, son père ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer d'Afrique en tant qu'originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960.
Sur la charge de la preuve
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [N] [W] [U] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'un état civil certain, de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au regard de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Contrairement à ce qu'avance M. [N] [U] dans ses écritures (page 9), la démonstration de l'attribution de la nationalité française par filiation exige bien dans le cas de l'espèce, dès lors qu'il entend revendiquer la nationalité française de son arrière-grand-père maternel revendiqué, la démonstration de l'existence d'une chaîne de filiation envers cet ascendant, et ne saurait se limiter au seul examen de la situation de sa mère. Par ailleurs, comme relevé par le jugement, aucune conséquence ne peut être tirée quant à sa propre nationalité du fait qu'un certificat de nationalité française a été délivré à cette dernière le 25 juillet 1994. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour débouter le requérant de sa demande, a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'un état civil probant de son grand-père maternel [S] [R] [P], né le 8 août 1913 à [Localité 4] (Guinée Portugaise), dont il revendique la nationalité française, la copie de l'acte de naissance de ce dernier ne répondant pas aux prescriptions de l'article 34 du code civil dans sa version du 28 octobre 1922, faute de comporter mention des dates, lieux de naissance, professions et domiciles des parents.
En cause d'appel, pour justifier de sa nationalité française, et démontrer l'existence d'une chaîne de filiation envers [S] [P], né le 21 août 1875 à [Localité 6] (France), M. [N][U] verse notamment :
- L'acte de naissance de [S] [P], né le 21 août 1875 à [Localité 6], Ariège (pièce 33) ;
- L'extrait certifié conforme des registres de l'état civil de la commune de [Localité 8] de l'acte de mariage du 15 septembre 1954 de [R] [S] [P], né le 8 août 1913 à [Localité 4] de [S] [P] et de [Y] [B] [Z], avec [K] [J] (pièce 39) ;
- L'extrait certifié conforme de l'acte de mariage n°89 de [R] [S] [P] et [K] [J], retranscrit à [Localité 5] et délivré le 4 juin 2020 (pièce 51) ;
- Un extrait certifié conforme des registres de l'état civil de la commune de [Localité 8], délivré le 9 juin 2020 de la transcription, le 27 janvier 1931, sur les registres de l'année 1931, de la reconnaissance effectuée par [S] [P] le 20 janvier 1930 devant notaire à l'égard de l'enfant [S] [R] [Z], non déclaré à l'état civil, né le 8 août 1913 à [Localité 4] de [Y] [B] [Z], l'enfant prenant le nom patronymique de [P] (Pièce 37) ;
- La copie certifiée conforme des registres de l'état civil de la commune de [Localité 8] délivrée le 24 juin 2020 de la copie littérale n°2/ 1931 d'acte de naissance « délivré aux personnes désignées par le 5ème alinéa de l'article 30 de la loi 61-55 du 23 juin 1961 » de [S] [R] [P] mentionnant sa naissance le 8 août 1913 de [S] [P] et [Y] [B] [Z] et dressé le 27 janvier 1931 sur la déclaration de son père, (pièce 52)
- La copie ainsi que l'extrait de la transcription sur les registres du service central de l'état civil de l'acte de naissance d'[E] [C] [A] [P], née le 1er avril 1951 à [Localité 8] (Sénégal) de [R], [S] [P] née le 8 août 1913 à [Localité 4] et de [K] [J] (Pièces 22 et 23).
Comme relevé par le jugement, ces pièces n'établissent pas la réalité d'une chaîne de filiation entre [S] [P], arrière-grand-père-maternel revendiqué, et M. [N] [W] [U].
En effet, l'acte de naissance de [S] [R] [P], fils revendiqué de [S] [P], versé aux débats, n'est pas un extrait comme le soutient l'appelant, mais bien, comme son intitulé l'indique, une copie littérale d'un acte de naissance dressé le 27 janvier 1931.
Or, l'acte de naissance produit ne comporte pas les mentions substantielles prévues par l'article 34 du code civil dans sa version du 28 octobre 1922, relatives à l'heure de la naissance, ou encore aux âges, professions et domiciles des père et mère de [S] [R] [P]. Cette copie d'acte de naissance ne permet donc pas de s'assurer que le père mentionné dans l'acte de naissance est bien [S] [P] né le 21 août 1975 à [Localité 6], dont l'acte de naissance est produit en pièce 33, et dont la nationalité française est revendiquée en sa qualité d'aïeul originaire de métropole.
En outre, aucune autre pièce versée ne permet de pallier l'absence de ces mentions. En effet, l'acte de reconnaissance produit, ne mentionne ni la date ni le lieu de naissance du père. De même, si l'acte de mariage (pièce 39), et la photocopie de la carte nationalité de [R] [S] [P] (pièce 38), qui visent au demeurant [R] [S] [P] né le 8 août 1913 et non [S] [R] [P] né le 8 août 1913 font état d'une filiation envers [S] [P], ces documents ne précisent pas plus la date et le lieu de naissance de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que si [S] [R] [P] dispose effectivement d'une filiation paternelle établie envers un dénommé [S] [P], aucun élément ne permet d'établir avec certitude que ce dernier est [S] [P] né le 21 août 1975 à [Localité 6].
C'est en conséquence inutilement que M. [N] [U], se référant page 12 de ses conclusions aux dispositions de l'article 30 alinéa 5 de la loi sénégalaise n° 1961/5561-55 du 23 juin 1961, tout en reproduisant les dispositions de l'article 30 alinéa 8 aux termes duquel « les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autre renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et les noms de l'enfant tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au 1er alinéa de l'article 49 de la présente loi » fait valoir que l'extrait de copie littérale de l'acte de naissance de son grand-père maternel a été délivré en application de la loi sénégalaise.
Enfin, et contrairement à ce qui est avancé, aucune conséquence juridique ne peut en l'espèce être tirée par la cour du seul fait que [S] [R] [P] a pu disposer de son vivant d'une possession d'état de français.
En conséquence, M. [N] [U] ne peut revendiquer la nationalité française de [S] [P] au titre de l'article 17 ancien du code de la nationalité.
Une telle décision n'est par ailleurs pas de nature à créer, contrairement à ce qu'il avance, une rupture d'égalité devant la loi par rapport à ses frères et s'urs issus du mariage de ses parents, violant les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH), et tous, selon ses dires, français, lui-même étant le seul enfant légitimé par le mariage de ses parents. En effet, si ses frères et s'urs sont certes au regard des pièces versées détenteurs de certificats de nationalité française, ils ne bénéficient d'abord pas pour autant de décisions judiciaires leur ayant reconnu la nationalité française. Ensuite, les circonstances de la naissance de la fratrie sont en l'espèce indifférentes, dès lors qu'est uniquement en cause la preuve de l'identité de personne entre le père de [S] [R] [P], dont la fratrie entière revendique la nationalité française, et [S] [P] né en 1875 à [Localité 6].
Sur l'article 700 et les dépens
M. [N] [U] succombant à l'instance est condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Déboute M. [N] [W] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [W] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE