Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00711 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGEV
AFFAIRE : S.C.I. LE CEDRE C/ [B] [H] [X] exerçant sous l’enseigne CO FRA CAM SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CEDRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H] [X] exerçant sous l’enseigne CO FRA CAM SERVICES, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Cédric GREFFET Toque - 502
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2022, la SCI LE CEDRE a consenti à Monsieur [B] [X] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 18 000 € HT, payable par virement mensuel et d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 21 février 2024 au preneur un commandement de payer portant sur la somme de 15 374,80 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 12 avril 2024, la SCI LE CEDRE a assigné en référé Monsieur [B] [X] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion du requis
* paiement de la somme provisionnelle de 21 903,86 € au titre des loyers et charges impayés, 2ème trimestre 2024 inclus
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant actuel du loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience la SCI LE CEDRE actualise sa créance à 20 003,86 € au 16 mai 2024, 2ème trimestre inclus.
Monsieur [B] [X], régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat. Présent à l'audience il a néanmoins resonnu la dette.
L'état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Monsieur [B] [X] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 21 février 2024 il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Monsieur [B] [X] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de la SCI CREPET BRUN n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 20 003,86 € au titre des loyers et charges impayés au 16 mai 2024, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner Monsieur [B] [X] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
Monsieur [B] [X] est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e juillet 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [B] [X] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI LE CEDRE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 21 février 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI LE CEDRE à compter du 21 mars 2024 ;
DISONS que Monsieur [B] [X] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’il occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 20 003,86 € au titre des loyers et charges impayés au 16 mai 2024, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] à verser à la SCI LE CEDRE une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] à verser à la SCI LE CEDRE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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