Texte intégral
N° RG 21/03027 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I23Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/02948
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] du 21 Mai 2021
APPELANTE :
Société [6] exerçant sous l'enseigne [7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 05 juillet 2021, la Société [6] exerçant sous l'enseigne [7] (la société) a interjeté appel, par l'intermédiaire de son Conseil, d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 21 mai 2021.
Par lettre enregistrée au greffe le 28 avril 2023, le conseil de la société indique à la cour qu'elle se désiste de son appel.
A l'audience du 25 mai 2023, le conseil de la Caisse a accepté le désistement.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la Société [6] exerçant sous l'enseigne [7] et le dessaisissement de la cour ;
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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