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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 janvier 2023. 22NT03891

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03891

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C D, agissant en qualité de présidente de la SAS BCP 44 ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de salarié. Par un jugement n°2201885 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du 9 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite du 9 février 2022 de la commission de recours. Le ministre soutient que : - la condition d'urgence doit être considérée comme remplie ; la modification de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public ; un faisceau d'indices concordants tend à prouver que les pièces justifiant les compétences professionnelles du requérant ont été contrefaites afin de faciliter son installation en France ; - la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - le diplôme de " plâtrier-jointeur " produit par M. A qui a été établi un jour férié n'est pas fiable ; - la reconversion de M. A du domaine bancaire à celui de " plâtrier-jointeur " n'est pas établie ; le 23 juillet 2021, il faisait partie du personnel de l'établissement bancaire Attijariwafa Bank où il percevait un salaire confortable ; le 17 mars 2022, il se déclarait " banquier " dans sa demande de visa de tourisme ; - il n'a pas les compétences requises pour postuler au métier de " plâtrier-jointeur " ; - l'attestation de la chambre artisanale de l'oriental du 15 mars 2021 comme l'attestation de travail produites présentent les caractéristiques de documents contrefaits ; - il ne justifie pas avoir d'attache matérielle l'obligeant à retourner au Maroc à l'issue de son contrat ; - il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, M. B A et Mme C D, représentés par Me Régent, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard compte tenu des difficultés récurrentes d'exécution en matière de visa et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés. Vu : - la requête n°22NT03890 enregistrée le 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2201885 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 1. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision implicite du 9 février 2022 de la commission de recours, le rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, dans la mesure rappelée ci-dessus, du jugement du 10 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Le présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions tendant au versement au conseil des requérants d'une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 :Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A et Mme D sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A, à Mme C D et à Me Régent. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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