Tribunal Administratif de MELUN, 22 novembre 2024. 2302549
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302549
Date de décision :
22 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de décisions tendant au recouvrement d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale d'un montant total de 1452,32 euros.
Par deux mémoires en défense enregistré le 17 août et le 11 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Après communication des mémoires en défense et eu égard à la teneur de ces dernier, M. A a été invité par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours citoyens " le 12 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande qui lui a été adressée. Or, M. A n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Fait à Melun, le 22 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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