Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS A STATUER
N° RG 24/00140 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POU3
du 09 Août 2024
N° de minute 24/01221
affaire : S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER
c/ [S] [U] épouse [R], [E] [R] épouse [T], [V] [F] [R]
Expédition délivrée
à Me Nino PARRAVICINI
à Me Nicolas DEUR
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE NEUF AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [S] [U] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [R] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Mme [V] [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, prorogé au 09 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2013, Madame [S] [U] et Madame [V] [R] ont donné à bail commercial à la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier des locaux commerciaux situés [Adresse 3].
Le 20 décembre 2023, Madame [S] [U], Madame [E] [R] et Madame [V] [R] ont fait délivrer à la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier a fait assigner Madame [S] [U], Madame [E] [R] et Madame [V] [R] devant le juge des référés aux fins de voir :
Juger que la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier reconnaît la dette locative à hauteur de 2956,02 euros au 1er janvier 2024 ainsi qu’une somme de 164,81 euros au titre des frais du commandement de payer ;
Juger que la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier pourra régler l’intégralité des causes du commandement en six échéances de 453 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire en ce qui concerne le commandement du 23 décembre visant le défaut de paiement des loyers et accorder à la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier un délai de six mois pour apurer le passif correspondant aux loyers et charges et aux frais du commandement de payer en procédant à six versements de 453 euros par mois ;
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 14 mai 2024, Madame [S] [U], Madame [E] [R] et Madame [V] [R] ont conclu aux fins de voir :
Débouter la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier de sa demande tendant à être autorisée à se libérer de l’arriéré locatif en six échéances mensuelles d’égal montant ;
Reconventionnellement,
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 11 décembre 2013 par l’effet du jeu de la clause résolutoire, et ce rétroactivement au 20 janvier 2024 ;
Prononcer l’expulsion de la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier et de tous occupants de son chef de lieux donnés à bail sis [Adresse 3] avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier à payer aux consorts [R] une indemnité d’occupation à compter du 20 janvier 2024 d’un montant de 500 euros par mois, ou en tout cas d’un montant non inférieur à celui du dernier loyer quittancé majoré de la provision sur charges, soit la somme de 402,26 euros, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamner par provision la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier à payer aux consorts [R] la somme de 3358,88 euros représentant l’arriéré de loyers et charges dus au 1er janvier 2024, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 décembre 2023 ainsi qu’au paiement au profit des consorts [R] d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 14 mai 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Au titre de l’article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier soutient qu’un retard dans le paiement des loyers s’est accumulé en 2022/2023 et que les propriétaires ont délivré un commandement de payer en date du 20 décembre 2023. La SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier ne conteste pas la dette mais ne disposerait pas de la somme commandée dans le délai du commandement, raison pour laquelle elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de paiement.
Les défenderesses opposent à la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier ses difficultés récurrentes pour s’acquitter du loyer. Confrontées à la défaillance de leur locataire, les bailleresses ont déjà été contraintes de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 janvier 2020.
De plus, la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier ne verse aucune pièce comptable permettant d’apprécier sa situation financière.
En conséquence, la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier sera déboutée de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Or en l’espèce, les bailleresses n’ont pas produit d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce et, le cas échéant, de dénonce au(x) créancier(s) inscrit(s). Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de cette ou ces pièces.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article L.143-2 du code de commerce et 125 et 126 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,
SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SARL Société Nouvelle Euro Equipement Hôtelier et, le cas échéant, le(s) dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s),
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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