Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. PRIMO, [T] [D] c/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé LE COUNTRY PARK
N°
Du 09 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 20/04215 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NFOH
Grosse délivrée à
Me Florian ABASSIT
expédition délivrée à
Me Florent ELLIA
le 09 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 , signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
S.C.I. PRIMO
c/o ASCOT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [T] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé LE COUNTRY PARK
[Adresse 3]
[Localité 1]
pris en la personne de son Syndic en exercice, la Sarl Cabinet LVS dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Primo et M. [T] [D], son gérant, sont propriétaires de lots au sein de l’ensemble immobilier dénommé Le Country Park et situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 4 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2020, M. [D] et la société civile immobilière Primo ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Le Country Park aux fins d’obtenir principalement le prononcé de la nullité des résolutions n° 5, 6, 24, 25, 28 et 30 du procès-verbal de cette assemblée générale.
Par conclusions récapitulatives et responsives en demande n°5 notifiées le 3 avril 2024, M. [T] [D] et la société civile immobilière Primo sollicitent :
le prononcé de la nullité des résolutions n° 5, 6, 24, 25, 28 et 30 de l’assemblée générale du 4 septembre 2020, le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,leur dispense de participation aux charges communes liées au paiement des condamnations prononcées dans la présente instance,de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 5 notifiées le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires Le Country Park conclut au débouté de M. [D] et de la société civile immobilière Primo de leurs demandes d’annulation des résolutions n° 5, 6, 24, 25, 28 et 30 et de dispense de participation aux frais de procédure ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 4 avril 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n° 5
Aux termes de l’article 9-1 du décret n°67-223 pris en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
En l’espèce, la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 4 septembre 2020 est rédigée comme suit :
« L’Assemblée approuve en leur forme, teneur, imputation, les comptes de charges de l’exercice du 01.07.2018 au 30.06.2019 arrêtés à un total de 879.396,39 euros, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire et détaillés comme suit :
budget de fonctionnement : 465.083,55 eurostravaux : 414.312,84 euros ».
M. [D] et la société civile immobilière Primo font valoir qu’ils n’ont pas pu vérifier les comptes de la copropriété puisque l’accès à ces comptes a été refusé au comptable dûment mandaté qui s’est présenté pour consulter les pièces justificatives dans les locaux du syndic de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de tenir à disposition des copropriétaires les pièces justificatives comptables. Il reproche à M. [D] de lui avoir demandé de recevoir « une personne » sans préciser son identité et son lien avec la copropriété. Il explique en outre que l’employé en charge de la comptabilité était en congés et qu’ensuite l’accès aux comptes avait été refusé à la personne qui s’est présentée et qui ne disposait pas de la qualité de copropriétaire. Il souligne que M. [D] n’a par ailleurs pas sollicité une copie des pièces justificatives pour les soumettre à l’étude « superfétatoire » de cette personne. Il note qu’un rapport comptable de la société d’experts-comptables Intercompta a été joint à la convocation et que ce rapport concluait à l’absence d’anomalies comptables.
Il ressort des pièces versées aux débats que la convocation adressée le 4 août 2020 pour l’assemblée générale du 4 septembre 2020 précisait que la comptabilité était ouverte mardi de 9 heures 00 à 12 heures 00 et de 14 heures 00 à 17 heures 00, que M. [D] a informé le lundi 24 août 2020 le syndic de la copropriété qu’une personne se présentera le mardi 25 août 2020 au nom de la société civile immobilière Primo et à son nom propre pour examiner les comptes de la copropriété et qu’il lui a été répondu que la comptable de la copropriété était en congés jusqu’au 31 août 2020.
Il n’est pas contesté que M. [D] a informé le syndic de la copropriété qu’au regard des congés de la comptable de la copropriété la personne qu’il a mandatée se présentera le 1er septembre 2020, que le syndic a confirmé son accord par mail du 31 août 2020, que le comptable mandaté par la société civile immobilière Primo et M. [D] s’est présenté pour examiner les pièces comptables, mais que l’accès à celles-ci lui a été refusé.
Il n’est pas non plus contesté que le comptable qui s’est présenté au nom de M. [D] et de la société civile immobilière Primo pour examiner les pièces justificatives des charges était dûment mandaté à cette fin. Le moyen du syndicat des copropriétaires selon lequel il n’était pas tenu d’assurer l’accès aux comptes à une personne qui n’avait pas la qualité de copropriétaire ne sera par conséquent pas retenu. De même, le reproche selon lequel M. [D] et la société civile immobilière Primo n’ont pas demandé de copie des pièces justificatives afin de les soumettre à l’examen de leur comptable est infondé dès lors que les copropriétaires n’ont pas l’obligation de demander des copies des pièces justificatives à leurs frais afin de pouvoir les consulter.
Il ressort ainsi du dossier qu’une convocation a été adressée le 4 août 2020 pour l’assemblée générale du 4 septembre 2020, qu’il n’était pas possible aux copropriétaires d’examiner les pièces justificatives jusqu’au 1er septembre 2020 en raison de l’absence de la comptable de la copropriété et que l’accès à ces pièces a été refusé le 1er septembre au comptable qui s’est présenté de la part de M. [D] et de la société civile immobilière Primo, alors que le syndic avait confirmé par courrier électronique du 31 août 2020 que l’accès aux comptes du syndicat serait assuré.
Cette impossibilité d’examiner les pièces justificatives n’a pas permis un débat éclairé lors de l’approbation des comptes soumis au vote de l’assemblée générale.
La communication du rapport de la société Intercompta en annexe de la convocation à l’assemblée générale ne saurait suppléer au droit des copropriétaires d’examiner les pièces justificatives prévues par l’article 9-1 précité.
La défaillance du syndic à tenir les pièces justificatives comptables à disposition des copropriétaires est donc établie et la nullité de la résolution n° 5 relative à l’approbation des comptes de l’exercice 2018/2019 sera prononcée.
Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n° 6
Selon l’article 14-1 I. de la loi de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
La résolution n°6 approuvée par l’assemblée générale du 4 septembre 2020 est rédigée comme suit :
« L’Assemblée adopte le budget prévisionnel de 425.000 € pour l’exercice du 01.07.2020 au 30.06.2021. Echéancier de 4 appels trimestriels exigibles le premier jour de chaque trimestre civil. »
M. [D] et la société civile immobilière Primo soulignent que le budget prévisionnel d’un montant de 425.000 euros qui a été voté est sous-évalué puisqu’inférieur aux dépenses constatées en 2018/2019 d’un montant total de 465.000 euros. Ils reprochent en outre un manque d’information sur les comptes de 2019/2020 et notamment le manque de détails quant aux frais de contentieux exceptionnels comptabilisés.
Le syndicat des copropriétaires réplique que, selon le rapport comptable transmis aux copropriétaires, les frais de contentieux générés par les procédures initiées par M. [D] ou la société civile immobilière Primo ont été considérés comme frais exceptionnels dès lors qu’ils ne constituent pas des charges de gestion courante et n’ont pas trait à la conservation du patrimoine.
Le fait que le budget prévisionnel proposé au vote de l’assemblée générale est inférieur aux dépenses engagées par la copropriété l’année précédente ne justifie pas en lui-même l’annulation de la résolution approuvant ce budget. M. [D] et la société civile immobilière Primo ne démontrent en effet pas que le budget prévisionnel soumis au vote de l’assemblée générale ne comprend pas les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble.
La demande tendant au prononcé de la nullité de la résolution n° 6 sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n° 24
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En l’espèce, la résolution n°24 approuvée par l’assemblée générale du 4 septembre 2020 est rédigée comme suit :
« Autorisation à consentir à la société civile immobilière Chamat pour aménagement du jardin et de son lot appartement B01 Lot 44
L’Assemblée autorise la SCI CHAMAT à réaliser les travaux d’aménagement de son jardin et de son appartement conformément au plan d’architecte et au dossier technique béton armé joints à la convocation de la présente assemblée et consistant en :
deux ouvertures murales,fermeture de son espace de stationnement au 4ème étage avec un volet roulant,mise en place d’un jacuzzi,mise en place d’un plancher bois reposant sur l’existant et complètement perméable,pose d’une véranda ouverte bioclimatique à la terrasse, structure en aluminium de couleur ivoire,local technique composé de panneaux de grille en bois/fer et couverture en aluminium.
Les entreprises intervenantes devront transmettre leurs attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et garantie décennale le cas échéant.
La présente autorisation est consentie sous réserves de l’obtention des autorisations administratives nécessaires. »
M. [D] et la société civile immobilière Primo font valoir que les annexions des parties communes réclamées par la société civile immobilière Chamat à l’intérieur de son appartement et au niveau des espaces extérieures communs ne sont régularisées ni sur le principe de cession, ni sur leur délimitation exacte. Ils soulignent qu’une mesure d’expertise judiciaire est en cours afin de permettre la délimitation des parties communes annexées et affirment que l’assemblée générale ne pouvait pas accorder des autorisations de travaux d’aménagement portant sur des parties non régularisées. Ils estiment que ces travaux ont été approuvés puisque M. [L], gérant de la société civile immobilière Chamat, est président du conseil syndical.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’aucun moyen sérieux n’est soulevé au soutien de cette demande et affirme que le rapport dressé par Mme [K] permet de déterminer la valeur foncière des parties communes concernées.
Il ressort cependant des éléments de la procédure que par arrêt du 17 février 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une mesure d’expertise judiciaire visant à délimiter et à déterminer l’emplacement des parties communes ayant été annexées par certains copropriétaires ou ayant vocation à être cédées à certains copropriétaires ensuite à l’appropriation qui en a été constatée. La Cour d’appel a également donné pour mission à l’expert de procéder aux métrés exhaustifs de l’intégralité des parties communes ou privatives de la copropriété ainsi que de déterminer la superficie précise des parties communes annexées ou occupées par différents copropriétaires ainsi que leur valeur locative ou tous éléments permettant de calculer les indemnités pouvant être dues par les copropriétaires ayant annexé des parties communes de l’immeuble.
Cette mesure d’expertise doit par conséquent permettre de déterminer l’emplacement exact des parties communes annexées et d’envisager leur cession aux copropriétaires concernés. Un modificatif de l’état descriptif de division devrait également être dressé.
Il est acquis que les divers aménagements qui ont été soumis au vote de l’assemblée générale dans une seule et même résolution concernent au moins partiellement des parties communes dont la société civile immobilière Chamat n’est pas pour l’instant propriétaire. La résolution autorisant des travaux d’aménagement sur celles-ci est donc prématurée et la nullité de la résolution n° 24 sera par conséquent prononcée.
Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n° 25
L’article 14-2-1 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant de l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, de la réalisation de travaux prévus dans ce plan, des travaux décidés par le syndic en urgence et des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
En l’espèce, la résolution n°25 du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 septembre 2020 est rédigée comme suit :
« Autorisation de verser sur le fonds de réserve travaux les sommes payées par la société civile immobilière Chamat pour ma jouissance exclusive du jardin nouvellement lot 138
L’Assemblée décide de verser sur le fonds de réserve travaux la somme de 40.425 euros suite à l’acquisition par la société civile immobilière Chamat de la jouissance exclusive du jardin nouvellement lot 138 (voir résolution n° 21 de l’Assemblée Générale du 31.08.2018). »
M. [D] et la société civile immobilière Primo font valoir que la société civile immobilière Chamat n’est pas propriétaire des parties communes concernées, faute d’avoir régularisé l’appropriation de celles-ci.
Le syndicat des copropriétaires réplique que cette résolution a été votée par la majorité des copropriétaires et qu’aucun argument sérieux ne justifie son annulation.
Il convient cependant de noter que la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 31 août 2018 à laquelle il est fait référence dans la résolution litigieuse ne comporte pas de vote par les copropriétaires sur la cession des parties communes appropriées par certains copropriétaires, mais précise uniquement que certaines parties communes sont occupées sans droit ni titre par certains copropriétaires et que l’évaluation de leur valeur sera confiée au Cabinet Capan-[K] afin d’envisager leur cession aux occupants qui souhaiteraient en faire l’acquisition.
L’affectation de la somme versée au fonds de travaux permet l’utilisation de cette somme pour réaliser les travaux prévus par l’article 14-2-1 précité alors que la cession des parties communes concernées et le prix de cession n’ont pas encore été confirmés et n’ont pas donné lieu à une modification de l’état descriptif de division.
L’affectation de la somme versée par la société civile immobilière Chamat au fonds de travaux a donc été effectuée de façon prématurée et la nullité de la résolution n° 25 doit être prononcée.
Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n° 28
Selon l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Un abus de majorité suppose que la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même, dans l’intention de nuire ou pour un but autre que celui pour lequel ce droit lui a été attribué. Est ainsi abusive la décision qui, bien qu’intervenue dans des formes régulières et prise dans la limite des pouvoirs du syndicat, lèse un copropriétaire sans être pour autant conforme à l’intérêt commun.
L’abus de majorité s’entend soit d’une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, soit d’une décision prise dans le but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Cet abus de droit ou de majorité doit néanmoins être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
L’action engagée pour abus de droit ou de majorité implique dès lors que le demandeur fournisse la preuve sinon d’un préjudice strictement personnel, du moins, d’un préjudice injustement infligé à une minorité, d’une rupture de l’égalité de traitement entre les membres de la copropriété.
En l’espèce, la résolution n° 28 rejetée par l’assemblée générale du 4 septembre 2020 est rédigée comme suit :
« A la demande de la société civile immobilière Primo, autorisation à lui consentir pour l’installation d’une clôture et d’une véranda conformément aux plans établis par l’architecte M. [U]
L’Assemblée autorise la SCI Primo a procéder à la mise en place d’une clôture et d’une véranda selon le dossier établi par M. [U], Architecte, dont le projet est joint à la convocation de la présente assemblée.
Cette pergola sera du même type que la pergola bioclimatique que celle autorisée à la société civile immobilière Chamat amovible, précaire et démontable suite à une décision d’assemblée générale, et sous contrôle du président du conseil général.
Cette autorisation est consentie sous réserve de l’obtention de l’autorisation des autorités administratives compétentes. »
M. [D] et la société civile immobilière Primo font valoir que cette résolution a été rejetée sans motif valable, la demande de travaux ayant été présentée avec un dossier complet établi par l’architecte de la copropriété et dans le respect de la réglementation applicable à celle-ci. Ils précisent que la résolution présentée au vote de l’assemblée générale ne correspondait pas aux termes de la demande adressée par la société civile immobilière Primo en ce que cette dernière n’a pas demandé que la pergola soit du même type que celle autorisée pour la société civile immobilière Chamat ou qu’elle soit amovible, précaire et démontable. Ils estiment que l’abus de majorité est caractérisé par la rupture d’égalité de traitement des copropriétaires dès lors que l’assemblée générale a auparavant autorisé la société civile immobilière Chamat à procéder à l’installation d’une pergola bioclimatique, sans lui imposer des conditions tenant au caractère amovible, précaire et démontable de celle-ci.
Le syndicat des copropriétaires réplique que les demandeurs invoquent un abus de majorité sans en apporter la preuve. Il estime que le moyen relatif aux termes ajoutés à la demande est sans effet puisqu’ils ont voté en faveur de la résolution litigieuse.
Or, il est acquis aux débats qu’une autorisation a été accordée à la société civile immobilière Chamat pour l’installation d’une pergola bioclimatique, alors que cette autorisation a été refusée à la société civile immobilière Primo.
L’argumentation du syndicat des copropriétaires consistant à dire que l’assemblée générale avait parfaitement le droit de ne pas valider le projet de la société civile immobilière Primo et que la résolution avait été rejetée à la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires ne permet pas d’écarter l’abus de majorité dès lors qu’une autorisation a déjà été accordée pour le même type d’équipement à un autre copropriétaire et qu’il n’est pas contesté que le projet présenté a été élaboré par l’architecte de la copropriété dans le respect de son règlement.
La nullité de la résolution n° 28 sera par conséquent prononcée.
Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n° 30
Selon l’article 25 b) précité, l’assemblée générale peut autoriser les copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes.
En l’espèce, la résolution n°30 adoptée par l’assemblée générale du 4 septembre 2020 est rédigée comme suit :
« A la demande de la SCP Babet, autorisation d’assainir le vide sanitaire pour y installer un cumulus
L’Assemblée autorise la SCP Babet à assainir son vide-sanitaire afin d’y installer un cumulus selon sa demande jointe à la convocation de la présente assemblée.
Sous réserve d’une attestation d’un bureau de contrôle agréé, et de réaliser les aménagements nécessités par les services de sécurité. »
M. [D] et la société civile immobilière Primo font valoir que cette résolution ne respecte pas l’égalité entre les copropriétaires en ce qu’elle permet à la société civile professionnelle [C] de s’approprier un vide-sanitaire constitutif d’une partie commune alors que tous les autres copropriétaires ont réintégré leur cumulus dans leur habitation. Ils soutiennent que la résolution aurait dû être votée à la majorité de l’article 25 au lieu de celle de l’article 24. Ils soulignent que des problèmes de sécurité ont été relevés par le bureau de contrôle concernant l’assainissement du vide-sanitaire, que la société civile professionnelle Babet a déjà été condamnée par arrêt de la cour d’appel du 8 novembre 2018 à retirer son cumulus du vide-sanitaire en raison des problèmes de sécurité constatés et que l’assemblée générale ne pouvait pas adopter la résolution dont les termes sont en contradiction avec les termes de l’arrêt devenu définitif.
Le syndicat des copropriétaires réplique que l’égalité entre copropriétaires aurait été rompue si les travaux avaient été effectué sans autorisation de l’assemblée générale alors qu’en l’espèce une telle autorisation avait été demandée et votée par la majorité des copropriétaires.
Il ressort des éléments de la procédure et plus particulièrement des termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 novembre 2018 que la société civile professionnelle [C] a été condamnée à enlever son cumulus du vide-sanitaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt en raison du caractère dangereux de l’installation relevé par les rapports dressés par la société Socotec les 12 avril 2013, 8 juin 2017 et 26 juin 2017.
Le fait que la majorité des copropriétaires a voté en faveur de l’autorisation sollicitée par la société civile professionnelle [C] d’installer un cumulus dans le vide-sanitaire ne permet pas de s’assurer qu’il a été remédié aux problèmes de sécurité relevés et objectivés par plusieurs rapports techniques.
Aucun projet de travaux n’a été communiqué à l’assemblée générale par la société civile professionnelle [C] concernant les travaux envisagés et les mesures prises pour assurer la sécurité de l’installation, confirmée le cas échéant par l’attestation d’un bureau de contrôle.
La nullité de la résolution n° 30 sera par conséquent prononcée.
Sur la dispense de participation aux frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [D] et la société civile immobilière Primo seront dispensés de participation aux frais de procédure générés par la défense du syndicat des copropriétaires qui comprennent les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du syndicat.
Les demandes accessoires
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et à payer à M. [D] et la société civile immobilière Primo la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des éléments de la procédure et de la complexité du litige.
Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
PRONONCE la nullité de la résolution n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Country Park situé [Adresse 3] à [Localité 7] du 4 septembre 2020 ;
PRONONCE la nullité de la résolution n° 24 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires Le Country Park du 4 septembre 2020 ;
PRONONCE la nullité de la résolution n° 25 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires Le Country Park du 4 septembre 2020 ;
PRONONCE la nullité de la résolution n° 28 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires Le Country Park du 4 septembre 2020 ;
PRONONCE la nullité de la résolution n° 30 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires Le Country Park du 4 septembre 2020 ;
DIT que M. [T] [D] et la société civile immobilière Primo seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Country Park à payer à M. [T] [D] et à la société civile immobilière Primo, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Country Park aux dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes formées par les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT