Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/433
N° RG 21/04365 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OODL
SB/CD
Décision déférée du 21 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00241)
C. FARRE
Section Commerce chambre 1
[C] [I]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (« DMBP »)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24/11/23
à Me L'HOTE, Me HUBERT
Le 24/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (« DMBP »)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] a été embauchée le 26 juillet 1994 par la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux (DMBP) suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction. Elle occupait, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de technicien commercial sédentaire.
A compter de l'année 2016, Mme [I] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.
Saisi d'un recours formé par l'employeur contre l'avis du médecin du travail du 14 juin 2018 , le conseil de prud'hommes de Toulouse en formation de référé, par décision du 24 août 2018, a désigné le Docteur [J], médecin expert, afin d'apprécier l'aptitude de Mme [I] à son poste de travail.
Le 2 janvier 2019, le Docteur [J] a conclu à l'inaptitude définitive de la salariée à reprendre son poste de travail, ainsi que tout autre poste au sein de l'entreprise, sans possibilité de reclassement dans un emploi.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a homologué le rapport médical du médecin-inspecteur du travail.
Après avoir été convoquée par courrier du 10 mai 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mai 2019 la salariée a été licenciée par courrier du 23 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 février 2020 pour contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 21 septembre 2021 a :
- dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un licenciement nul,
- débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [I] de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamné Mme [I] à rembourser à la SAS distribution matériaux bois panneaux (DMBP) la somme de 4.168,78 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 13.611,33 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné Mme [I] à payer ces sommes en 24 mensualités de 173,70 euros chacune entre le 15 octobre 2021 et le 15 septembre 2023,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la somme est immédiatement exigible dans sa totalité,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens.
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Par déclaration du 25 octobre 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait notifié le 28 septembre 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté Mme [I] de ses demandes au titre du licenciement nul,
* débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
* débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- juger le licenciement de Mme [I] nul,
- condamner la SAS distribution matériaux bois panneaux ( DMBP )à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
* 50.000 € de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
* 20.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de Mme [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS distribution matériaux bois panneaux ( DMBP) à verser à Mme [I] la somme de 37.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- condamner la SAS distribution matériaux bois panneaux ( DMBP) à verser à mme [I] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé recevables les demandes reconventionnelles de la SAS distribution matériaux bois panneaux ( DMBP)
* condamné Mme [I] à rembourser à la SAS distribution matériaux bois panneaux (DMBP )la somme de 4.168,78 € au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 13.611,33 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- juger que les demandes reconventionnelles de la SAS distribution matériaux bois panneaux (DMBP) en remboursement de la somme de 13.611,33 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement et de 4.168,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sont irrecevables, compte tenu de la prescription intervenue ou à tout le moins de l'absence de lien suffisant, subsidiairement, injustifiées,
- débouter la SAS distribution matériaux bois panneaux (DMBP) de ses demandes de remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS distribution matériaux bois panneaux ( DMBP) à verser à Mme [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SAS distribution matériaux bois panneaux (DMBP) de l'intégralité de ses demandes.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2023, la SAS distribution matériaux bois panneaux (ci-après après dénommée SAS DMBP ) demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé valable le licenciement de Mme [I],
* débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [I] à rembourser à la SAS distribution matériaux bois panneaux - DMBP les sommes de 4.168,78 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 13.611,33 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- juger le licenciement de Mme [I] valable, bien fondé et établi,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [I] à verser à la SAS distribution matériaux bois panneaux - DMBP les sommes de 4.168,78 € bruts et de 13.611,33 € en remboursement respectivement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement indûment versées,
- condamner Mme [I] à verser à la SAS distribution matériaux bois panneaux - DMBP la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 octobre 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article 1154-1 du code de travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont
pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il en résulte que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
Mme [I] soutient qu'elle a vécu une situation de souffrance au travail causée par ses supérieurs hiérarchiques et l'organisation de l'entreprise. Elle fait état d'une charge de travail importante, d'un manque de reconnaissance dans son travail, d'une situation angoissante en lien avec le sentiment d'être observée et épiée par sa supérieure hiérarchique Mme [A] dont le management était oppressant, d'un management par la peur du directeur d'agence M.[Z], de propos dévalorisants et destabilisants de sa hiérarchie et d'une remise en cause de la qualité de son travail.
Elle expose que ces agissements répétés ont entrainé une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé .
Elle produit à l'appui de sa demande tendant à voir retenir la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été l'objet:
- des attestations de salariés qui ont démissionné en raison d'une ambiance de travail délétère et d'une charge de travail importante (notamment M.[F] [U], M.[M], M.[D], Mme [G], M.[T]),
- deux attestations de salariés (Mme [X] et M.[O]) ayant constaté l'impact des difficultés d'organisation et de management dans l'entreprise sur l'état de santé morale et physique de Mme [I] ,
- une enquête réalisée par la CPAM le 7 janvier 2019,
- une décision de la CPAM du 7 mars 2019 reconnaissant l'existence d'une maladie professionnelle,
- un rapport d'audit sur les risques psycho-sociaux réalisé en septembre 2018 par le cabinet Technologia à la demande du CHSCT et mettant en évidence une organisation de l'entreprise et un management défaillants,
- un recours exercé par l'employeur contre l'avis médical d'aptitude établi par le médecin du travail le 14 juin 2018 attestant d'une volonté de mise à l'écart par l'employeur,
- des pièces médicales : des arrêts de travail entre le 7 juillet 2016 et le 31 janvier 2018, et entre le 23 avril 2018 et le 7 juin 2018, le constat de son inaptitude par le médecin inspecteur du travail le 2 janvier 2019; des certificats médicaux émanant d'un psychiatre et de médecins généralistes, des ordonnances de prescriptions médicamenteuses d'anxiolitiques et anti dépresseurs.
Ces éléments pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral. Il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société DMBP dénie toute situation de harcèlement moral et objecte:
- que les compétences de la salariée étaient reconnues ainsi qu'en atteste Mme [L] DRH lors de l'enquête diligentée par la CPAM ; que par ailleurs la société n'a pas été saisie par Mme [I] de demandes alléguées d'évolution professionnelle dans des fonctions de responsable d'administration des ventes ou responsable libre service,
- que le directeur d'agence dont la salariée dénonce le management, M.[Z], a été engagé le 4 janvier 2017 durant l'arrêt maladie de la salariée (du 7 juillet 2016 au 1er février 2018 et du 23 avril au 31 juillet 2018), de sorte que la salariée n'a travaillé avec lui que pendant quelques semaines ; que la reprise du travail a eu lieu à temps partiel en application de l'avis du médecin du travail , sans qu'il puisse être reproché d'avoir opté pour un travail l'après midi le mars 2018 dès lors que la mention 'peut reprendre le matin' dont excipe la salariée figure non pas sur un avis du médecin du travail mais sur un avis d'arrêt de travail d'un médecin généraliste (pièce 35), et que l'avis du médecin du travail du 26 mars 2018 produit par l'employeur porte mention d'un mi-temps thérapeutique tous les après midis.
- que le recours contre l'avis d'aptitude émis le 14 juin 2018 par le médecin du travail est motivé par l'interrogation de l'employeur après deux accidents de la circulation récents de la salariée (mars et avril 2018), non contestés par celle-ci, et un état de fatigue important,
- que les compte rendus d'entretien annuel ne comportent aucune dénonciation par la salariée de sa charge de travail et que le sous-effectif allégué n'établit pas une surcharge de travail,
- que Mme [I] a évolué professionnellement à deux reprises en janvier 2012 et mars 2015, dans des postes de vendeur conseil puis de technico commerciale sédentaire, ce qui dément l'absence de toute progression de carrière et reconnaissance,
- s'agissant des témoignages produits par la salariée, l'employeur indique qu'ils émanent d'anciens salariés qui occupaient des fonctions différentes de celles de Mme [I] et qui formulent des observations d'ordre général sur leurs conditions de travail et leur ressenti sans relater d'agissements particuliers dont ils auraient été témoins à l'encontre de Mme [I]. Il précise que Mme [X] a fait l'objet d'une mutation dans une autre société du groupe le 30 septembre 2010 et que M.[T] a pris acte de la rupture de son contrat le 11 février 2013 , de sorte qu'ils n'ont pu effectuer de constatations personnelles concernant Mme [I], qu'au surplus la salariée n'est pas fondée à se prévaloir de difficultés évoquées par M.[T] dans sa prise d'acte de rupture qui ne la concernent pas personnellement.
- que le rapport d'expertise du cabinet Technologia du 13 septembre 2018 fait suite à un travail effectué courant 2017 lorsque la salariée était en arrêt de travail et dresse des constats généraux ne concernant pas la salariée en particulier,
- que l'enquête diligentée à la demande de l'employeur sur l'agence de [Localité 5] du 18 septembre au 11 octobre 2019 révèle que les managers sont à l'écoute de leurs équipes et s'investissent dans le développement des compétences, que les salariés se sentent appréciés,valorisés et parviennent à concilier vie privée et vie professionnelle,
- que les éléments médicaux produits par la salariée ne permettent pas d'imputer la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail ; qu'ainsi le médecin inspecteur du travail n'a fait que reprendre expressément les doléances de la salariée dans son rapport du 2 janvier 2019. Les arrêts de travail mentionnent un syndrôme dépressif sans en préciser l'origine. De plus les médecins généraliste, psychologue et dentiste que Mme [I] a consultés n'ont pas été témoins des agissements relatés par la salariée et ne peuvent imputer son état de santé aux conditions de travail.
Sur ce
La cour relève que les explications et pièces fournies par l'employeur permettent d'écarter une surcharge de travail de la salariée qui n'est pas objectivée par des éléments précis produits aux débats permettant d'apprécier la durée de travail de la salariée ou un non respect des horaires de travail. Elles conduisent également à relativiser la valeur probante des témoignages de salariés sur la réalité d'une situation de harcèlement moral dont ils n'ont pu être le témoin direct.
Si l'organisation de l'entreprise et le management présentent des défaillances signalées dans le rapport d'expertise établi par le cabinet Technologia en septembre 2018 , ce rapport met en exergue des tendances dans les pratiques dans l'entreprise à partir d'entretiens croisés avec des salariés et membres d'organismes institutionnels sans évoquer la situation de Mme [I] ou de tout autre salarié en particulier. Par ailleurs le sentiment largement exprimé chez les salariés d'une reconnaissance insuffisante dans leur travail, ressenti très présent chez Mme [I], laquelle déclare avoir formé des salariés qui ont bénéficié d'une promotion, notamment Mme [A] devenue sa N+1, n'est pas de nature à caractériser une situation de harcèlement.
Le recours exercé par l'employeur contre l'avis du médecin du travail relève de l'exercice d'un droit qui, au cas d'espèce est étayé par des éléments précis et ne procède pas d'un abus caractérisé.
Au-delà des affirmations de la salariée, les témoignages produits ne permettent pas de caractériser des agissements répétés ou propos à caractère humiliant ou dénigrant de la hiérarchie à son égard. Il n'est ainsi évoqué aucun comportement précis de M.[Z] directeur d'agence , ni de Mme [A] (N+1) à l'égard de la salariée , ayant pu porter atteinte à sa dignité. Le sentiment exprimé par la salariée d'être épiée par son supérieur hiérarchique n'est pas davantage objectivé.
Au vu de l'ensemble de ces considérations la cour écarte le harcèlement moral , et rejette les demandes indemnitaires afférentes au harcèlement et au licenciement nul.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur doit prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens appropriés. L'employeur doit assurer l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
S'agissant d'une obligation de moyens renforcée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens permettant d'assurer la sécurité et de protéger la santé de son salarié, et notamment d'avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés.
Au cas d'espèce le rapport d'expertise établi en septembre 2018 à la demande du CHSCT sur les risques psycho sociaux met notamment en évidence au terme d'investigations sérieuses et approfondies:
- un manque d'effectif dénoncé à plusieurs reprises par les élus du personnel
- un absentéisme marqué et un recrutement défaillant
- une instabilité dans les postes de la hiérarchie (directeur d'agence , responsable des ventes)
- un sentiment d'injustice et de manque de reconnaissance face à un mode de gestion des ressources humaines qui priorise le fonctionnement de l'agence au détriment des évolutions de carrières
- un management de la sécurité insuffisant
le tout entrainant une dégradation de l'ambiance de travail , un risque de mal-être et de fatigue au travail avec un risque accru d'accident du travail.
Le constat résultant de ce rapport, que les témoignages de nombreux salariés démissionnaires produits par la salariée viennent illustrer, est que les salariés de l'agence de [Localité 5] où travaillait la salariée ont été exposés à des risques psychosociaux, et en particulier des situations de stress et une dégradation des conditions de travail en raison d'un management défaillant et d'une organisation inadaptée . L'employeur ne justifie pas de dispositions prises en vue de prévenir les risques psychosociaux au sein de l'agence de [Localité 5], et se contente d'indiquer qu'aucune difficulté n'a été portée à sa connaissance alors que la directrice des ressources humaines Mme [L] a précisé lors de son audition par l'enquêteur de la CPAM que Mme [I] lui avait rapporté en septembre 2018 son mal-être au travail et ses difficultés relationnelles avec son manager Mme [A].
La dégradation de l'état de santé de la salariée est manifeste au regard des nombreuses pièces médicales qu'elle produit qui mettent en évidence une situation de souffrance et une situation de burn out (arrêts de travail, certificats médicaux, ordonnances et suivi psychologique). Les doléances de la salariée , rapportées par les médecins, sont toutes en lien avec ses conditions de travail et avec les manquements précédemment évoqués de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention .
Le préjudice subi par la salariée du fait du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité justifie la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
L'inaptitude de la salarié prononcée le 2 janvier 2019 s'inscrit dans le contexte d'une reprise après un arrêt de travail d'environ un mois et demi motivé par un burn out reconnu maladie professionnelle , elle a donc au moins partiellement pour origine cette maladie.
L'employeur avait nécessairement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement du 23 mai 2019 au regard des avis d'arrêts de travail et de l'avis de reconnaissance de la maladie professionnelle pour burn out et syndrôme dépressif du 7 mars 2019 .
Les conditions des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont donc réunies, étant observé que la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2019 qui a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la CPAM n'a pas pour effet de remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ni de priver la salariée des indemnités dues en application de l'article L1226-14, soit une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement.
Il sera donc alloué à Mme [I] les sommes suivantes:
- 4 168,78 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis
- 13 611,33 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
L'inaptitude résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité , le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L1235-4 la salariée qui bénéficie d'une ancienneté de 25 ans peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 3 et 18 mois de salaire.
Mme [I] était âgée de 49 ans lors de la rupture et bénéficiait d'une ancienneté importante; elle justifie d'une baisse de revenus importante depuis la rupture de son contrat de travail et de difficultés financières ayant motivé des démarches d'aide auprès des services sociaux.
Il lui sera alloué la somme de 37 000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la SAS DMBP est déboutée de sa demande en remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, par infirmation du jugement.
Sur les frais et dépens
La SAS DMBP , partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS DMBP sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SAS DMBP est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement,, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et réparation du préjudice moral au titre du harcèlement moral,
L'infirme pour le surplus
Condamne la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux à payer à Mme [C] [I]:
- 37 000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux de sa demande en remboursement par Mme [I] de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis
Condamne la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux aux entiers dépens de première instance et d'appel
Déboute la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux de ses demandes au titre des frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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