Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/12839
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
28 Septembre 2023
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 27 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/12839
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Septembr e2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2021, à [Localité 5], Monsieur [U] [S] a perdu le contrôle de son véhicule et endommagé le flanc gauche d’un véhicule Mercedes, en stationnement, appartenant à Monsieur [M] [K] et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, laquelle a diligenté une expertise technique dont les conclusions définitives ont été rendues le 22 juin 2021.
Le véhicule Mercedes a été considéré techniquement réparable, les travaux de sa remise en état étant évalués à la somme de 7.795,12 €, correspondant au montant versé au garage qui a procédé aux réparations, ainsi versé à Monsieur [M] [K] le 23 juin 2021.
Monsieur [U] [S] a déclaré être assuré auprès de la compagnie SOGESSUR, laquelle a refusé sa garantie à la compagnie AXA FRANCE IARD qui a exercé son recours, au motif que l'assurance de Monsieur [S] n’était plus valide, au jour de l'accident.
AXA FRANCE IARD a reçu du Fonds de Garantie des assurances obligatoires (FGAO) la somme de 970 €, représentant le montant de sa franchise.
AXA FRANCE IARD a tenté, en vain, d'obtenir le remboursement de Monsieur [U] [S] par plusieurs courriers, un mandat auprès d’une entreprise de recouvrement, enfin, une lettre de mise en demeure du 12 juin 2023.
C’est dans ces circonstances que par acte du 28 septembre 2023 remis à Monsieur [U] [S], valant assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
➢CONDAMNER Monsieur [U] [S] à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits et actions de Monsieur [M] [K] :
6.815,12 € au titre de son préjudice matériel (7.795,12 € - 970 €) ;5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500 € au titre des frais irrépétibles ; aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Lisa HAYERE en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; ➢ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La présente décision sera qualifiée, étant susceptible d’appel, réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 avril 2024, l'affaire a été fixée pour plaidoiries le 18 juin 2024, mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ;
qu’est impliqué dans un accident tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident ; que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, en l’absence de toute contradiction du défendeur bien que régulièrement assigné, il est établi, par les pièces versées aux débats par la compagnie AXA FRANCE IARD et notamment :
-le constat amiable entre Monsieur [U] [S] et Monsieur [M] [K] du 30 mai 2021
-facture de réparation du garage Mercedes du 21 juin 2021 pour un montant de 7795,96 € TTC
-rapport d’expertise du 22 juin 2021
-bordereau de règlement AXA du 22 juin 2021
-date du contrat d’assurance automobile de Monsieur [U] [S] auprès de la compagnie SOGESSUR prenant effet au 1er juin 2021
-courriers adressés par la compagnie AXA FRANCE IARD à Monsieur [U] [S] les 13 octobres, 22 novembre et 3 décembre 2021
-certificat d’irrecouvrabilité de la société Intrum du 27 septembre 2022
-mise en demeure du 12 juin 2023 à Monsieur [U] [S]
que, le 30 mai 2021, Monsieur [U] [S] a reconnu, par constat amiable d’accident automobile qu’il a renseigné et signé, avoir percuté le véhicule de Monsieur [M] [K] en perdant le contrôle de son propre véhicule lors d’un virage sur la droite, qu’il n’était pas régulièrement assuré à cette date, souscrivant son assurance auprès de SOGESSUR le lendemain de l’accident soit le 1er juin 2021, qu’en conséquence, il est tenu d'indemniser l'entier dommage causé à Monsieur [M] [K], propriétaire du véhicule endommagé.
Sur le débiteur de l'indemnisation
L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
En vertu des dispositions de l’article L 121 -12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leurs faits, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Dès lors, en vertu de l'application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l'indemnisation est Monsieur [U] [S], propriétaire du véhicule non assuré impliqué dans la survenance de l'accident causé à l’assuré de la compagnie AXA FRANCE IARD le 30 mai 2021.
Sur l'évaluation du préjudice matériel
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En application de ce principe, il est relevé que la victime a été indemnisée par la la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 7795,12 €, le 23 juin 2021, conformément à l’expertise technique intervenue.
Monsieur [U] [S] est ainsi condamné à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme qu’elle sollicite à hauteur de 6815,12 €, franchise de 970 € déduite car prise en charge par le FGAO le 3 août 2022.
Sur les AUTRES demandes au titre de la resistance abusive
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir le silence de Monsieur [U] [S], qui n’a répondu à aucun courrier, mise en demeure et présente instance, pour solliciter la somme de 5000 € au titre de sa résistance abusive.
En l’espèce, la résistance abusive est caractérisée par la contrainte pour l’assureur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à l’issue de l’absence de réponse de Monsieur [U] [S] malgré les différents courriers, la mise en demeure et la présente assignation.
Au vu de la nature de cette procédure, d’une mauvaise foi apparente équivalente au dol de la partie adverse, il sera fait droit à la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 2500 €, incluant notamment les frais qu’elle a dû exposer pour recouvrer sa créance auprès d’une société spécialisée.
Sur les demandes accessoires
Au vu la solution du litige, Monsieur [U] [S] sera condamné aux entiers dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Lisa HAYERE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [S] devra supporter les frais irrépétibles engagés par la demanderesse dans la présente instance à hauteur de 1500 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de la compagnie AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits et actions de son assuré Monsieur [M] [K], des suites de l’accident de la circulation survenu le 30 mai 2021 est entier ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 6815,12 €, à titre de réparation du préjudice matériel de son assuré, en deniers ou quittances, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2500€ au titre de sa résistance abusive, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Lisa HAYERE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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