Cour de cassation, 04 mai 2016. 14-86.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-86.999
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 15-83.818-D
N° D 14-86.999 FS-D
N° 2406
FAR
4 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [B] [K],
- M. [P] [X],
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES :
- le premier, en date du 26 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de complicité de vol aggravé, recel aggravé, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;
- le second, en date du 29 mai 2015, qui, dans la même procédure, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel des mêmes chefs et ordonné leur maintien sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : ;
Greffier de chambre : ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, lors de l'instruction menée sur des vols aggravés, MM. [K] et [X] ont été mis en examen des chefs de vols en bande organisée, recel en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs ; qu'ils ont saisi, les 5 et 12 juin 2014, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure qui a été rejetée par l'arrêt susvisé du 26 septembre 2014 ; que le 9 avril 2015, le juge d'instruction a ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de vol, recel de vols en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs ainsi que le maintien en détention provisoire de M. [K] et sous contrôle judiciaire de M. [X] ; que les demandeurs ont interjeté appel de cette ordonnance ;
En cet état :
I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 29 mai 2015 :
Sur les pourvois en tant qu'ils portent sur le renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel :
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. [K], pris de la violation des articles préliminaire, 179, 184, 202, 213, 574, 591, 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. [X], pris de la violation des articles préliminaire, 179, 184, 202, 213, 574, 591, 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par M. [K], pris de la violation des articles 197, 574, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par M. [X], pris de la violation des articles 197, 574, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les moyens ne remplissent aucune des conditions auxquelles l'article 574 du code de procédure pénale subordonne la recevabilité d'un pourvoi contre un arrêt portant renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel, et sont, par conséquent, irrecevables ;
Sur les pourvois en tant qu'ils portent sur le contrôle judiciaire :
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par M. [K], pris de la violation des articles préliminaire, 137-2, 179, 194, 198, 213, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par M. [X], pris de la violation des articles préliminaire, 137-2, 179, 194, 198, 213, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la chambre de l'instruction, saisie des appels portant sur l'ordonnance de renvoi, n'a été amenée à statuer sur le contrôle judiciaire que par l'effet de cet appel en application de l'article 213 du code de procédure pénale et dans les conditions de l'article 179 du même code, de sorte que le maintien éventuel des appelants sous contrôle judiciaire était nécessairement soumis au débat devant ladite chambre, qui s'est déroulé en présence des conseils des demandeurs qui n'ont émis aucune réserve ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 26 septembre 2014 :
Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;
Attendu que les pourvois formés contre les dispositions de l'arrêt du 29 mai 2015 étant irrecevables en ce qu'ils portent sur le renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel et le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat des pourvois formés contre l'arrêt du 26 septembre 2014, ces derniers pourvois ne peuvent, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugés qu'en même temps que les pourvois formés contre l'arrêt sur le fond ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 29 mai 2015 :
LES REJETTE ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 26 septembre 2014 :
DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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