Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01449 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NST2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21700130
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me VISTE avocat pour Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Mme [G] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2016, M. [X] [Z] a été victime d'un accident de travail. Le certificat médical initial établi le jour même par le Dr [I] mentionnait une « lombalgie aiguë droite avec contracture musculaire ».
Le salarié a été informé que le médecin conseil de la caisse avait estimé que son état était consolidé avec séquelles non indemnisables au 9 mai 2016 par décision notifiée le même jour.
Contestant la date de consolidation, le salarié a sollicité le bénéfice d'une expertise technique, laquelle a été réalisée le 20 juillet 2016 par le Dr [K] qui a conclu que :
' l'état de l'assuré victime d'un accident de travail le 13 janvier 2016 pouvait être considéré comme consolidé le 9 mai 2016 ;
' l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 mai 2016 ;
' il n'existait pas de relation de cause à effet directe certaine et unique (exclusive) ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 30 avril 2016 « hernie discale L4-L5 » et l'accident de travail du 13 janvier 2016.
L'expert discutait le cas en ces termes :
« M. [Z] est âgé de 38 ans. Il avait précédemment été victime d'un accident du travail en 2013. Les examens effectués immédiatement après cet accident objectivaient un état dégénératif du rachis lombaire avec des hernies discales non-conflictuelles mais qualifiées d'anciennes. Un nouvel accident est intervenu le 13/01/2016. M. [Z] décrit un nouvel épisode de douleur aiguë du rachis. Les examens complémentaires confirment l'aggravation de l'état antérieur dégénératif sans nouvelle lésion qui soit imputable de façon directe et certaine à l'accident du 13/01/2016. Il s'agit en fait d'un état antérieur préexistant déjà avant l'accident de 2013 et qui continu évidemment à évoluer pour son propre compte. ».
Compte tenu de cet avis, la CPAM de l'Hérault a maintenu la date de consolidation au 9 mai 2016 et a notifié sa décision au salarié le 22 juillet 2016.
Le salarié a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 31 août 2016 au motif que les séquelles qu'il présentait alors étaient bien imputables à l'accident du 13 janvier 2016 et qu'un traitement était toujours en cours.
Le 11 octobre 2016, la commission de recours amiable s'est prononcée en ces termes :
« OBJET DU LITIGE :
Consolidation de l'état de la victime fixée au 09/05/2016, suite à un accident du travail du 13/01/2016, confirmée par expertise.
TEXTES APPLIQUÉS :
Articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Article L 141-2 du code de la sécurité sociale.
AVIS DE LA CAISSE :
Consolidation au 09/05/2016 selon avis du médecin conseil en date du 02/05/2016. Contestation de l'intéressé. Expertise pratiquée le 20/07/2016 par le Dr [K]. Mission confiée à l'expert :
' Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 13/01/2016, pouvait être considéré comme consolidé le 09/05/2016
' Dans la négative, est-il consolidé ou guéri à la date de l'expertise '
' Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10/05/2016.
' Dans la négative, dire si la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise.
' Dire s'il existe une relation de cause à effet directe certaine et unique (exclusive) ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 30/04/2016 « hernie discale L4-L5 » et l'accident du travail du 13/01/2016.
Conclusions de l'expert :
' Oui, l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 13/01/2016, pouvait être considéré comme consolidé le 09/05/2016
' Oui, l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10/05/2016.
' Non, il n'existe pas une relation de cause à effet directe certaine et unique (exclusive) ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 30/04/2016 « hernie discale L4-L5 » et l'accident du travail du 13/01/2016.
Lorsqu'il est formel et sans équivoque, l'avis de l'expert s'impose aux parties.
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR LA REPRÉSENTANTE DE L'ASSURÉ :
L'intéressé sollicite un nouvel examen de son dossier étant donné l'état de santé de son client.
DÉCISION :
Considérant l'avis du médecin expert, considérant que la caisse a fait une juste application de cet avis qui s'impose aux parties, la commission décide de maintenir la décision. ».
Contestant cette décision, M. [X] [Z] a saisi le 16 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 13 février 2018, a :
reçu M. [X] [Z] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault qui a fixé au 9 mai 2016 la date de consolidation de son état en relation avec l'accident de travail dont il a été victime le 13 janvier 2016.
Cette décision a été notifiée le 15 février 2018 à M. [X] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 mars 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [X] [Z] demande à la cour de :
infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 9 novembre 2016 ainsi que le jugement entrepris ;
désigner un expert médical spécialiste du rachis lombaire ayant pour mission de déterminer si à la date du 9 mai 2016, son état de santé des suites de l'accident de travail du 13 janvier 2016 pouvait être considéré comme consolidé et dans la négative de fixer une nouvelle date de consolidation ;
rejeter les prétentions contraires de la CPAM ;
condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel ;
dire l'appel mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris ;
dire que c'est à bon droit qu'elle a maintenu au 9 mai 2016 la date de consolidation du salarié victime d'un accident de travail le 13 janvier 2016 conformément aux dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et R. 142-24-1, alors en vigueur du code de la sécurité sociale ;
rejeter la demande de nouvelle expertise ;
rejeter la demande de condamnation de la caisse à payer la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
débouter le salarié des fins de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la date de consolidation
Pour sollicite une nouvelle mesure d'expertise, le salarié produit une correspondance de son médecin généraliste, le Dr [C], ainsi rédigée le 18 mai 2016 :
« Cher Confrère, Pourriez-vous réevaluer le dossier de M. [X] [Z], né le 22/03/1978 par rapport à l'accident de travail du 13/01/2016 qui a été consolidé au 09/05/2016. Il conteste cette consolidation. Les douleurs lombaires sont toujours bien présentes avec toujours une impotence fonctionnelle. La reprise de son travail aggraverait son problème de santé. Pourriez-vous aussi envisager de le mettre en maladie professionnelle ' Merci de le recevoir. »
Il produit encore la réponse suivante du Dr [Y] [E], chirurgien orthopédique, adressée le 25 mai 2016 :
« Cher Ami, J'ai vu en consultation M. [Z] [X] âgé de 38 ans préparateur de commandes. Il pose le problème d'une lombalgie évoluant depuis 2013. Le 13 janvier 2016 il a présenté un nouvel épisode de lumbago dans le cadre de son activité professionnelle. Actuellement, il ne présente pas de radiculalgie. Sur le plan clinique, le rachis est très douloureux aussi bien en flexion qu'en extension, l'examen neurologique est normal. Il a passé une irm qui retrouve une protrusion L4-L5 sans conflit radiculaire associé. Il n'y a pas à mon avis d'indication chirurgicale à retenir actuellement chez ce patient. Il est nécessaire de poursuivre le traitement antalgique associé au port d'un lombostat et à un programme de rééducation fonctionnelle visant à renforcer de façon concentrique la musculature abdominale et excentrique la musculature spinale postérieure de façon â retrouver un bon verrouillage lombaire. Si l'évolution était défavorable, je le reverrais volontiers en consultation. »
La caisse répond, pour s'opposer à la demande d'expertise, que les conclusions de l'expert, claires, précises et dépourvues d'ambiguïté s'imposent à l'assuré et que la consolidation est le moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles.
La cour retient que les conclusions de l'expertise techniques sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, l'expert retenant que le premier accident de travail survenu en 2013 avait permis d'objectiver un état dégénératif du rachis lombaire avec des hernies discales non-conflictuelles mais anciennes et précisant que le nouvel accident intervenu le 13 janvier 2016 avait provoqué un nouvel épisode de douleur aiguë du rachis et aggravé l'état antérieur dégénératif sans nouvelle lésion qui soit imputable de façon directe et certaine à l'accident du 13 janvier 2016.
Les correspondances médicales produites par le salarié n'apparaissent en contradiction ni avec la discussion menée par l'expert technique ni avec les conclusions de ce dernier. Dès lors, il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
2/ Sur les autres demandes
L'assuré sera débouté de sa demande relative aux frais irrépétibles et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [X] [Z] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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