Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-41.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.908
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Futura France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1995 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Futura France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 19 février 1988 par la société Singer, aux droits de laquelle vient la société Futura France, en qualité de vendeuse démonstratrice à temps partiel;
qu'elle était payée au commissionnement;
qu'à la suite d'un accord collectif en date du 28 avril 1981, les salariés ont bénéficié du paiement d'un treizième mois ; que la convention collective du commerce des machines à coudre prévoit, en son article 24, que le salaire garanti doit être déterminé sur douze mois et non sur treize, une note signée le 10 septembre 1981 par l'ensemble des partenaires précise les modalités d'application de l'accord du groupe;
qu'un nouvel accord paritaire a été signé le 2 avril 1993;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre de prime de 13e mois pour l'année 1993 et les six premiers mois de l'année 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 27 février 1995) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme de 5 500 francs au titre du 13e mois pour l'année 1993;
alors, selon le moyen, d'une part, que loin de s'opposer au principe du versement d'un 13e mois, l'employeur faisait valoir qu'il avait réglé les sommes dues à ce titre;
qu'en affirmant que la société Futura France aurait refusé de régler le 13e mois à compter de 1993, le conseil de prud'hommes a dénaturé le cadre du litige et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que l'objet du litige portait non sur le principe du 13e mois, mais sur les modalités de calcul de celui-ci;
que la société Futura France avait fait valoir que le montant de la rémunération dû à la salariée à ce titre avait été fixé en application d'un accord collectif du 2 janvier 1993 prévoyant que les salariés commissionnés bénéficiant d'un salaire minimum garanti ne pourraient cependant avoir droit au paiement d'un 13e mois de salaire garanti;
qu'en se bornant à rappeler le principe non contesté du 13e mois, sans rechercher s'il était calculé conformément aux conventions applicables, le conseil de prud'hommes n'a pas vidé le litige qui lui était soumis et a violé les articles 4, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un accord de groupe du 10 septembre 1981 prévoyait le versement du 13e mois en deux accomptes, en juin et novembre, et que cet accord n'avait pas été dénoncé, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le 13e mois n'avait pas été réglé, a justement décidé, sans encourir le grief de dénaturation, que ledit accord devait être respecté;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Futura France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Futura France à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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