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Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-17.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.668

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement du Domaine du Cap à Antibes, dont le siège est à Cap d'Antibes (Alpes-Maritimes), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, M. A..., agence de Paris, domicilié avenue Courbet à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de : 1°/ Mme X... Sella, demeurant ... (6e), 2°/ M. Henri B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3°/ M. Y..., Wylli Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement du Domaine du Cap, de Me Pradon, avocat de Mme D... et de MM. B... et Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que l'Association syndicale libre des propriétaires du Domaine du Cap fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes formées contre Mme D... et MM. C... et Z..., propriétaires de lots, en paiement de leur quote-part de charges relatives à des travaux de réfection de la voirie exécutés dans le lotissement, alors, selon le moyen, "1°) qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, que lors de l'assemblée générale du 4 août 1983, une résolution avait été votée qui manifestait la volonté des copropriétaires de ne pas réclamer à Mme D... et à MM. B... et Z... le paiement des charges afférentes à leur lot, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, par cette résolution n° 1, il a été décidé que les charges afférentes aux lots litigieux pour les travaux exécutés ou à exécuter seraient réimputés à titre d'avance de trésorerie dans l'attente d'une décision du tribunal sur la procédure de recouvrement ; qu'ainsi, en considérant que l'assemblée générale avait définitivement renoncé à réclamer aux intéressés le paiement de ces charges, la cour d'appel a dénaturé cette résolution et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association, aucun changement dans la répartition des charges ne pourra avoir lieu sans le consentement unanime des propriétaires ; qu'en faisant produire effet à une résolution qui, en ce qu'elle dispensait certains copropriétaires du paiement de charges normalement dues, opérait modification de la répartition des charges et qui, cependant, n'avait été adoptée que lors d'une assemblée où étaient représentés 659 millièmes du lotissement, la cour d'appel a méconnu l'exigence susvisée et violé l'article 5 de la loi du 21 juin 1865" ; Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturer la résolution n° 1 de l'assemblée générale extraordinaire du 4 août 1983, la cour d'appel, qui a retenu que la validité des délibérations n'ayant pas été contestée, ces dernières étaient devenues la loi des parties, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement du Domaine du Cap, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, Président; et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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