Cour de cassation, 15 décembre 1993. 90-82.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.104
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me BARADUC-BENABENT avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1990 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, a ordonné la suspension avec sursis de son permis de conduire pendant un mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de délit de fuite ;
"aux motifs que, après le choc, il est sorti de son véhicule pour constater que celui-ci n'avait aucun dommage mais aussi qu'il a remarqué que "la 4 L de Christiane Y... était sérieusement endommagée...
avec chassis plié", selon ses propres termes, qu'ilpoursuit que n'ayant rien à son véhicule, il a quitté les lieux ayant "des affaires plus importantes et urgentes à voir" et ne voyant pas "l'utilité de rester sur les lieux", que ce n'est que grâce à la présence d'esprit du témoin Bergougnoux qui a relevé le numéro de son véhicule qui redémarrait qu'il a pu être identifié par les services de police devant lesquels plusieurs mois après l'accident il a consenti à saisir sa compagnie d'assurances ; qu'il ne suffit pas à un automobiliste impliqué dans un accident de s'arrêter, voire de descendre de son véhicule, pour que le délit de fuite ne puisse être retenu à son encontre, qu'en effet, les circonstances de l'espèce établissent que Daniel X... en ne restant pas sur place un temps suffisant pour permettre son identification due uniquement à la présence d'esprit d'un témoin qui a relevé le numéro de son véhicule, a eu non seulement la conscience, mais également la volonté délibérée, et d'ailleurs reconnue, de ne pas fournir son identité et ainsi a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ;
"alors que le délit de fuite n'est constitué que si le conducteur ne s'est pas arrêté et qu'il n'a pu être identifié ; qu'en constatant que X... s'était arrêté sur les lieux de l'accident et que son identification avait été possible, sans en déduire que le délit de fuite n'était pas constitué, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés" ;
Attendu que pour déclarer Daniel X... coupable de délit de fuite, l'arrêt attaqué relève que "il ne suffit pas à un automobiliste impliqué dans un accident de s'arrêter, voire de descendre de son véhicule pour que le délit de fuite ne puisse être retenu à son encontre ; qu'en effet les circonstances de l'espèce établissent qu'en ne restant pas sur place un temps suffisant pour permettre son identification due uniquement à la présence d'esprit d'un témoin qui a relevé le numéro de son véhicule, Daniel X... a eu non seulement la conscience mais également la volonté délibérée et d'ailleurs reconnue de ne pas fournir son identité, et ainsi tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile" ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de la loi, dès lors que l'obligation de s'arrêter imposée en pareil cas par l'article L. 2 du Code de la route est destinée à permettre notamment l'identification du conducteur, auteur d'un accident ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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