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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-14.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.676

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Vins français, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 99/04817 rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit : 1 / de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château des Tours, dont le siège est ..., 2 / de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Le Couvent, dont le siège est ..., 3 / de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Haut Brignon, dont le siège est ..., 4 / de M. François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société des Vins français, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Château des Tours, Château Le Couvent et Château Haut Brignon et de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 2000), qu'un juge de l'exécution a autorisé les sociétés Château des Tours, Château Le Couvent et Château Haut Brignon et M. X..., leur dirigeant, à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société des Vins français (la société), puis a refusé de rétracter sa décision ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel, alors, selon le moyen : 1 / que la signification d'une ordonnance sur requête est nulle, lorsque l'acte extrajudiciaire ne mentionne pas qu'une copie de la requête a été remise au destinataire ; qu'en écartant le moyen de nullité, tant de la signification que des mesures ultérieures prises en son exécution, au motif pris d'une simple lettre de l'huissier de justice adressée 6 mois après la signification à son mandant et affirmant avoir satisfait à la formalité, la cour d'appel a violé l'article 495 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en jugeant que l'irrégularité de la signification de l'ordonnance sur requête n'aurait pas causé de grief à la société, alors que le sort de l'instance en validité des mesures prises en exécution de l'ordonnance sur requête sera nécessairement affecté par la régularité de la signification de celle-ci et qu'un jugement d'invalidation ouvrira droit à réparation du préjudice causé par l'immobilisation des récoltes, la cour d'appel a violé l'article 495 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la requête faisait corps avec l'ordonnance, la cour d'appel a pu en déduire qu'en mentionnant, dans l'acte, qu'il avait signifié l'ordonnance rendue sur requête, l'huissier de justice avait signifié à la fois l'ordonnance et la requête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, telles que reproduites en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel ; Mais attendu que, sous le couvert d'excès de pouvoir et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain conféré par la loi au juge qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier si la créance invoquée paraît fondé en son principe ; Et attendu qu'en relevant que la société ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi et qu'elle ne saurait revendiquer le statut des baux ruraux, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, telle que reproduite en annexe : Attendu que, par motifs adoptés du jugement, la cour d'appel a souverainement relevé les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Vins français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Vins français à payer aux sociétés Château des tours, Château Le Couvent Château Haut Brignon et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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