Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° 147 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/03711 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de Bobigny, 5ème chambre - RG n° 2019F00606
APPELANTE
SAS SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 751 706 490
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Paulin WOUMENI, avocat au barreau de PARIS, toque E1583
INTIMEE
S.A.R.L. ECAS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 415 296 094
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque G0557
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre et par Monsieur Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ecas est une société d'expertise comptable.
La société de plomberie et de chauffage (ci-après société SPC) est spécialisée dans les travaux de plomberie, de chauffage et de ventilation.
Dans le cadre d'une lettre de mission du 13 septembre 2012, la société SPC a confié à la société Ecas une mission de tenue de la comptabilité et d'établissement de la paie en interne sur un logiciel EBP.
Par avenant du 28 novembre 2017, la société SPC a étendu la mission de surveillance confiée à la société Ecas en ce qui concerne le contrôle de l'établissement des bulletins de salaire, des déclarations sociales et des déclarations de TVA à deux passages sur site par mois. La mission a été convenue pour la période du 5 mai 2017 au 30 avril 2018, renouvelable chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée trois mois avant la date de fin de période.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2018, la société Ecas a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société SPC de lui payer une somme de 7.252,80 euros TTC, au titre des prestations d'assistance comptable, fiscale et sociale effectuées pour les mois de juillet à octobre 2018 ainsi qu'au titre des honoraires du bilan 2017.
Par acte du 20 mars 2019, la société Ecas a assigné la société SPC devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de ces factures.
Par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Condamné la SAS Société de plomberie et de chauffage à payer au cabinet Ecas la somme de 7.252,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2018,
- Condamné la société SPC à payer au cabinet Ecas la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamné la société SPC au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- Condamné la société SPC aux dépens,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC, dont 12,42 euros de TVA.
Par déclaration du 19 février 2020 la société SPC a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 septembre 2020, la société SPC demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Ecas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner à titre reconventionnel la société Ecas à payer à la société SPC la somme de 8.000 euros, au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi ;.
- Condamner à titre reconventionnel la société Ecas à payer à la société SPC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Ecas aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2020, la société Ecas demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1240 et 1353 du code civil, de :
- Recevoir le Cabinet Ecas, Société d'expertise comptable dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
- Constater que le Cabinet Ecas a exécuté les prestations demandées par la société SPC;
- Constater que la SPC a exécuté le jugement entrepris le 21 février 2020 ;
- Débouter la société SPC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, confirmer en tous points le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné la société SCP à payer la somme de 3 652,80 euros au titre de prestations de juillet à octobre 2018 ainsi que celle de 3.600 euros au titre du bilan pour l'exercice 2017 soit la somme globale de 7 252,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2018, date de la première mise en demeure;
- Condamné la société SPC à payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné la société SCP à payer au Cabinet Ecas, société d'expertise comptable la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Y ajouter, condamner la société SCP à payer au Cabinet Ecas, société d'expertise comptable la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont le timbre de 225 euros, qui pourront être recouvrés par Me Michel Langa, avocat à la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de factures
La société Ecas revendique le paiement de 5 factures pour un montant total de 7.252,80 euros TTC, à savoir :
Au titre des prestations d'assistance comptable, fiscale et sociale :
N° 20180700709 du 31 juillet 2018 de 1.017,60 euros TTC ;
N° 2018000737 du 31 août 2018 de 1.017, 60 euros TTC ;
N° 20180900808 du 30 septembre 2018 de 1.017,60 euros TTC ;
N° 20181000860 du 31 octobre 2018 de 600 euros TTC ;
Au titre de la présentation des comptes annuels 2017 :
N° 20180800740 du 2 août 2018 de 3.600 euros TTC.
Elle fait valoir qu'elle a parfaitement accompli les prestations convenues.
La société SPC conteste l'exécution des prestations ainsi que leur montant.
Sur la mission d'assistance
* Sur l'exécution de la mission
La société SPC critique les factures dont le paiement lui est demandé en ce qu'elles n'indiquent ni le temps passé ni les jours d'intervention. Elle ajoute que la société ECAS ne démontre pas avoir exécuté sa mission de surveillance ni s'être déplacée sur site deux fois par mois comme prévu contractuellement.
L'avenant à la lettre de mission daté du 28 novembre 2017 produit aux débats indique que la mission initialement confiée a été élargie avec deux passages sur site par mois pour le contrôle de l'établissement des bulletins de salaire, des déclarations sociales et des déclarations de TVA.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, la société Ecas rapporte la preuve, par les courriels qu'elle verse aux débats, qu'elle est intervenue pour le compte de la société SPC au titre de la surveillance de l'établissement des bulletins de salaire, des déclarations sociales et des déclarations de TVA pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2018. Le fait que le temps passé ne soit pas indiqué sur les factures est indifférent dès lors que celles-ci font application du forfait prévu au contrat. Par ailleurs, les courriels produits aux débats faisant état des rendez-vous sur site effectués ou planifiés par la société Ecas justifient de l'exécution de ses obligations contractuelles en matière de visites. Il sera encore relevé que la société SPC ne démontre pas s'être plainte, avant la présente instance, auprès de sa cocontractante de l'absence des visites contractuellement prévues.
* Sur le montant
La société SPC prétend que les sommes réclamées ne correspondent pas aux stipulations contractuelles qui prévoyaient une facturation au temps passé.
La lettre de mission prévoit dans un paragraphe intitulé " Honoraires " que :
"Nos honoraires seront facturés au forfait, soit un montant de 840 € HT par mois.
Nos honoraires seront calculés au temps passé.
Les taux horaires appliqués sont les suivants :
-120 € de l'heure pour un chef de mission
-90 € de l'heure pour un collaborateur
Nos honoraires sont fonction du temps passé et de la qualification professionnelle des collaborateurs affectés à la Mission.
Compte tenu du temps prévu que nous avons estimé à 10 heures, nos honoraires devraient s'élever à 1.050 euros HT par mois.
En cas de dépassement des temps prévus, dont nous vous informerions dans les meilleurs délais, une régularisation des honoraires sera effectuée en fin de mission."
Ces stipulations sont contradictoires en ce qu'elles prévoient à la fois un honoraire au forfait (indépendant du temps passé) et un honoraire au temps passé en ce qui concerne la mission de surveillance du contrôle de l'établissement des bulletins de salaire, des déclarations sociales et des déclarations de TVA.
Toutefois la société Ecas revendique le paiement d'un honoraire au forfait (848 euros HT par mois), ce qui est le plus avantageux pour la société SPC.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande en paiement de ces honoraires pour un montant total de 3.652,80 euros TTC.
Sur la mission de présentation des comptes annuels
* Sur l'exécution de la mission
La société SPC prétend que les travaux de fin d'exercice effectués par la société Ecas ont été rejetés par le commissaire aux comptes et ont dû être transmis à un autre cabinet comptable pour révision et correction.
Il appartient à celui qui allègue une inexécution contractuelle de la démontrer.
Or en l'espèce, la seule facture produite aux débats par la société SPC concernant la révision et la correction des comptes annuels 2018 par un expert-comptable ne saurait rapporter la preuve d'une mauvaise exécution des travaux effectués par la société ECAS au titre du bilan 2017. En outre, il n'est pas établi que le commissaire aux comptes ait refusé les travaux de fin d'exercice 2017 effectués par la société Ecas.
* Sur le montant
La société SPC conteste le montant réclamé en ce qu'il ne correspond pas aux honoraires prévus au contrat.
La lettre de mission prévoit dans un paragraphe intitulé "Honoraires" que :
"Pour la mission de production des comptes annuels
A savoir :
- Révision des comptes ;
- Établissement d'un projet de bilan,
- Rendez-vous de présentation du projet, explications sur les comptes ;
- Établissement des comptes définitifs et de l'annexe,
- Établissement de la liasse fiscale de l'exercice,
- Télé déclaration de la liasse fiscale et des déclarations annexes,
- Établissement de la plaquette.
Un montant forfaitaire annuel de 2.500 € HT".
Or la facture n°20180800740 du 2 août 2018 dont le paiement est réclamé à la société SPC fait état d'un montant de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, au titre des "honoraires bilan 2017".
Le montant réclamé est donc différent de celui contractuellement prévu et il convient de ne faire droit à la demande en paiement à ce titre qu'à concurrence d'une somme de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC. Le surplus de la demande en paiement de ce chef sera rejeté.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Ecas pour une somme de 3.600 euros TTC.
Le jugement dont il est fait appel, ayant additionné le montant des cinq factures dont le paiement était réclamé par la société Esac et condamné la SAS Société de plomberie et de chauffage à payer au cabinet Ecas la somme de 7.252,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2018, sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de ce qui précède qu'aucune procédure abusive ne peut être reprochée à la société Ecas. La demande d'indemnisation formulée à ce titre par la société SPC sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Ecas revendique dans le corps de ses conclusions le paiement d'une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société SPC.
Toutefois en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur le seul dispositif des conclusions des parties.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande d'indemnisation de la société Ecas qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions.
En revanche, la société SPC revendique l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Ecas une somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive et la société Ecas demande la confirmation du jugement sur ce point.
Eu égard aux circonstances du litige, la résistance abusive de la société n'est pas caractérisée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société SPC succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société SPC supportera les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société de plomberie et de chauffage à payer à la société Ecas une somme totale de 3.652,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, au titre des factures n° 20180700709 du 31 juillet 2018, n° 2018000737 du 31 août 2018, n° 20180900808 du 30 septembre 2018 et n° 20181000860 du 31 octobre 2018 correspondant à la mission de surveillance du contrôle de l'établissement des bulletins de salaire, des déclarations sociales et des déclarations de TVA ;
Condamne la société de plomberie et de chauffage à payer à la société Ecas une somme de 3.000 euros TTC au titre de l'exécution de la prestation "honoraires bilan 2017" avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 ;
Rejette le surplus de la demande en paiement de la société Ecas au titre de la facture n° 20180800740 du 2 août 2018 ;
Rejette la demande de la société Ecas tendant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société de plomberie et de chauffage tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de plomberie et de chauffage aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE