Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COURTILLAT le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03238 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6M4
N° MINUTE :
Requête du :
17 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [D] [U]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 04 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03238 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6M4
DÉBATS
À l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [N] qui exerçait la profession d’agent de fabrication et monteur retoucheur, a adressé à la CPAM des Hauts de Seine :
une déclaration de maladie professionnelle du 5 octobre 2015 et un certificat médical initial en date du 21 février 2015 mentionnant une lésion chronique du ménisque gauche.une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 septembre 2016 et un certificat médical initial du 13 juillet 2016 mentionnant une fissure méniscale du genou droit.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation également au 12 janvier 2018.
Par décision du 21 août 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation pour la lésion du ménisque médial du genou gauche traitée chirurgicalement, séquelles caractérisées par une douleur et une limitation de la flexion du genou avec hydarthrose chronique légère et petite amyotrophie quadricipitale gauche.
Parallèlement, par une seconde décision du 7 août 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% la date de consolidation pour la lésion du ménisque médial du genou droit traitée chirurgicalement, séquelles caractérisées par une gêne fonctionnelle douloureuse à la marche.
Par un courrier reçu adressé le 17 septembre 2018 et reçu le 18 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [S] [N] a contesté ces deux décisions de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, le dossier a donné lieu à deux instances qui ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023, la formation de jugement a ordonné une jonction et a désigné le Docteur [G] afin de pratiquer un examen médical sur clinique de Monsieur [S] [N], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle bilatérale à la date de consolidation du 12 janvier 2018.
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 5 février 2024 et a évalué le taux d’IPP à 8% globalement en le décomposant en :
-12% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 21 février 2015 (genou gauche).
-6% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 13 juillet 2016 (genou droit).
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [S] [N] a exposé qu’il acceptait l’évaluation du taux à 18 (12+6) % au titre du taux principal retenu par l’expert mais qu’il demandait l’ajout d’un coefficient de 10% en raison de la bilatéralité des séquelles.
Elle forme également une demande en paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la CPAM des Hauts de Seine demande la confirmation de ses décisions des 7 et 21 août 2018 et s’oppose à l’homologation du rapport et l’ajout d’un coefficient de synergie.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
L’expert a évalué le taux d’incapacité de Monsieur [S] [N] en faisant valoir que les évaluations du médecin conseil sont adaptées pour les deux genoux en ce qu’elles sont conformes au barème applicable.
Le tribunal observe que le barème est indicatif et prévoit une fourchette entre 5% et 15% et que l’expert a relevé que le requérant ressentait des douleurs affectant les deux genoux même en position assise et a ainsi pu valablement retenir ces taux de 12% et 6% en retenant une limitation moyenne des mouvements des deux côtés.
Il y a donc lieu d’entériner cette évaluation suffisamment explicitée s’agissant du taux principal, qui n’est pas contestée par le requérant qui sollicite l’ajout d’un coefficient de synergie.
La Caisse conteste les conclusions du rapport mais sans apporter d’élément significatif pour remettre en cause l’évaluation retenue par l’expert.
S'agissant du coefficient de synergie, outre le fait que le guide barème n'a qu'une valeur indicative, le tribunal observe que le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité « accidents du travail » prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
Le litige porte sur le coefficient de synergie qui est contesté par la Caisse mais il est constant que le requérant souffre d’une pathologie bilatérale étant observé qu’il n’est pas établi que ce coefficient de synergie ait été pris en compte lors de l’évaluation des séquelles de l’un ou l’autre genou.
Compte tenu de ces éléments, le coefficient de synergie peut être raisonnablement évalué au taux de 2% qu’il faut associer à l’évaluation du taux de 6% pour le genou droit, seconde maladie déclarée.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [S] [N] en relation avec la maladie professionnelle bilatérale au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 18% pour le taux principal et 2% pour le coefficient de synergie, soit 20% globalement se décomposant comme suit :
-12% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 21 février 2015 (genou gauche).
-6% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 13 juillet 2016 (genou droit) et 2% pour le coefficient de synergie, qui sera appliqué à cette maladie professionnelle.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM des Hauts de Seine au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [S] [N] en relation avec la maladie professionnelle bilatérale au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 20% globalement se décomposant comme suit :
-12% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 21 février 2015 (genou gauche).
-6% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 13 juillet 2016 (genou droit) et 2% pour le coefficient de synergie, qui sera appliqué à cette maladie professionnelle.
Condamne la CPAM des Hauts de Seine au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de Paris.
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03238 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6M4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [N]
Défendeur : CPAM DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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