Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10932 F
Pourvoi n° W 15-22.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Ozachat,
2°/ à la CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [N] ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. [N] et la société Ozachat n'ont pas régularisé de contrat de travail couvrant la période litigieuse ; qu'aussi, il appartient à M. [N] de rapporter la preuve de ce qu'il se trouvait lié à la société Ozachat par un contrat de travail durant cette période ; qu'à cette fin, M. [N] verse aux débats les pièces numérotées de 13 à 16 et de 16 à 19 ; que la pièce n° 13 consiste en un courriel adressé à M. [N] le 26 novembre 2012 et donc à une date postérieure à la signature du contrat de travail ayant pris effet entre M. [N] et la société Ozachat le 1er octobre 2012 ; que la pièce n° 14 consiste en un courrier rédigé de la main de M. [N] et adressé à la société Ozachat le 14 février 2013 ; qu'outre que cette postérieure à la période litigieuse, elle se trouve dépourvue de force probante quant à l'existence d'un contrat de travail antérieurement au 27 septembre 2012, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ; que la pièce n° 15 est le courrier daté du 25 février 2013 et adressé par la société Ozachat à M. [N] en réponse à celui précité du 14 février 2013 aux termes duquel notamment l'employeur rappelait à M. [N] qu'ils avaient été liés par un contrat d'agent commercial à partir du 4 juin 2012 puis d'un contrat de travail à effet du 1er octobre 2012 ; que la pièce n° 16 consiste en une attestation rédigée par M. [W] et dont il ressort qu'en juin 2012 « le directeur » lui a désigné M. [N] comme son « directeur technique », qu'en juillet 2012, il a assisté à une formation technico-commerciale animée par M. [N], que le 2 juillet et le 30 novembre 2012 il a échangé sur skipe avec M. [N] celui-ci se trouvant dans les locaux de la société Ozachat et que le 30 novembre 2012 M. [N] a dispensé une formation au profit de quatre commerciaux dont lui ; que si cette pièce rend bien compte de ce que M. [N] a travaillé pour le compte de la société Ozachat antérieurement au 1er octobre 2012, elle ne permet aucunement de considérer que le travail alors fourni par M. [N] ne s'inscrivait pas dans le cadre du contrat d'agent commercial le liant à cette société ; qu'en effet, cette fonction d'agent commercial suffit à expliquer que M. [N] ait pu ponctuellement dispenser des formations technico-commerciales à destination de futurs commerciaux de l'entreprise et le seul fait, à le supposer établi par cette pièce, que le directeur de la société Ozachat ait désigné M. [N], au demeurant une seule fois, sous le titre de directeur technique est très insuffisant à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; que la pièce n° 17 consiste en une attestation rédigée par M. [C] aux termes de laquelle ce dernier rend compte de «l'implication de M. [N] dans la société Ozachat», de ce que M. [N] était très disponible même en soirée. Cette pièce ne permet pas davantage de considérer que M. [N] et la société Ozachat se trouvaient liés avant le 1er octobre 2012 par un contrat de travail, les faits y étant relatés pouvant parfaitement s'inscrire dans le cadre du contrat d'agent commercial liant alors ces derniers ; que la pièce n° 18 consiste en une attestation rédigée par M. [E] aux termes de laquelle celui-ci rend compte de ce qu'il a assisté à un ensemble de réunions à partir de mai 2012, que c'est à cette occasion qu'il a rencontré M. [N] pour la première fois, que ce dernier avait été « choisi pour assurer le poste de directeur technique » de la société Ozachat et enfin que pour se rendre à ces réunions M. [N] utilisait son propre véhicule ; que cette pièce ne fait état d'aucun élément caractéristique de l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. [N] et la société Ozachat avant le 1er octobre 2012, la seule qualité d'agent commercial de M. [N] à cette période suffisant à expliquer sa présence à ces réunions ; que la pièce n° 19 consiste en une attestation rédigée par Mme [M] laquelle y rend compte des mêmes faits que ceux déjà relatés par M. [E] et ne permets donc pas de retenir que M. [N] travaillait pour le compte de la société Ozachat dans le cadre d'un contrat de travail ; que dans ces conditions, M. [N], échouant à rapporter la preuve du contrat de travail dont il se prévaut, sera débouté de sa demande consécutive en paiement d'un rappel de salaire ;
ALORS, 1°), QU'à l'appui de ses demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail au titre de la période du 15 mai au 30 septembre 2012 et de rappel de salaire, M. [N] se prévalait des pièces 10 à 13 et 16 à 19 (cf. conclusions d'appel, p. 3, al. 3) ; qu'en considérant qu'en vue de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dès le 15 mai 2012, M. [N] « verse aux débats les pièces numérotées de 13 à 16 et de 16 à 19 », la cour d'appel, qui a dénaturé ses conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail au titre de la période du 15 mai au 30 septembre 2012 et de rappel de salaire, M. [N] se prévalait sur ses pièces 10 à 13 et 16 à 19 (cf. conclusions d'appel, p. 3, al. 3) ; qu'en ne procédant qu'au seul examen des pièces 13 à 19 et, partant, en n'examinant pas les pièces 10 à 12, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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