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Cour de cassation, 04 juin 1998. 96-41.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.556

Date de décision :

4 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MPG, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Etienne X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MPG, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 1996) et les pièces de la procédure, que M. X..., nommé directeur de la société Epardis le Ier juillet 1980, a été licencié pour faute lourde le 8 novembre 1983; que, par arrêt du 25 novembre 1993, la cour d'appel a notamment constaté que ce dernier était en droit d'obtenir, à titre de rappel de salaires, une somme calculée prorata temporis au titre de l'intéressement de l'année 1983 et a ordonné une expertise afin de chiffrer cette somme ; que, par arrêt du 6 février 1996, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société MPG ; Attendu que la société MPG fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires notamment calculé sur le chiffre d'affaires prorata temporis alors, d'une part, que le contrat de travail du 18 mars 1981 octroyant au salarié un intéressement calculé sur le chiffre d'affaires réalisé par la société, l'expert avait souligné, dans son rapport, que, parmi les quatre modes de calcul de l'intéressement envisagés, le calcul effectué à partir du chiffre d'affaires mensuel correspondait à "l'application littérale du calcul de l'intéressement défini dans la note du 18 mars 1981"; qu'en écartant ce mode de calcul qui correspondait pourtant très précisément à celui qui avait été contractuellement arrêté par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que, pour écarter le mode de calcul contractuel au profit du calcul effectué à partir du chiffre d'affaires annuel réduit prorata temporis, la cour d'appel a considéré que la détermination de l'intéressement effectuée à partir des chiffres d'affaires mensuels facturés ne rendait pas exactement compte de l'activité commerciale du salarié et était soumise aux variations mensuelles de facturation; qu'en se fondant sur ces seules circonstances qui n'étaient pas de nature à écarter le mode de calcul contractuellement prévu par les parties, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le mode de calcul de l'intéressement n'avait pas été défini dans le contrat de travail et que la cour d'appel, à laquelle il incombait dès lors de déterminer le montant de l'intéressement, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MPG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MPG à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-04 | Jurisprudence Berlioz