Cour de cassation, 05 mars 1997. 96-60.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.093
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT, représenté par M. Leickner, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la Direction du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques un des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ;
Attendu que le pourvoi formé par le syndicat CFDT contre le jugement du tribunal d'instance de Nice, rendu le 16 janvier 1996, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la seule succursale du Crédit commercial de France à Nice, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ;
Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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