Texte intégral
1ère chambre civile
[C] [F]
c/
[X] [H]
copies et grosses délivrées
le 7 juin 2024
à Me MAURO
à Me FONTAINE
à Me BERTRAND
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02733 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQ2J
Minute: /2023
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 10 Avril 2024 par Sabine LAMBERT, Vice-Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
En présence de M. [S] [Z] substitut du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de notre siège,
DEMANDERESSE
Madame [C] [F] née le 28 Janvier 1993 à ARMENTIERES (NORD),
demeurant 320 rue Melchior - 62920 CHOCQUES
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H] né le 04 Avril 1993 à HAZEBROUCK (NORD),
demeurant 126 Rue Roger Salengro - 62330 ISBERGUES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/7655 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
ASEJ DU PAS-DE-CALAIS dont le siège social est sis 25 rue Arthur Lamendin - 62400 BETHUNE administrateur ad hoc [W] [H] [F],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/0006034 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : Sabine LAMBERT, Vice-Présidente
Assesseurs : Carole CATTEAU, Vice-Présidente, Blandine LEJEUNE, juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture différée en date du 21 février 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 avril 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 15 mai 2024.
La décision ayant été prononcée contradictoirement et en premier ressort ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2022 à Hazebrouck (Nord), Mme [C] [F] a donné naissance à l enfant [W], [A], [P] [H] [F], qu elle a reconnue avec M. [X] [H] le 05 octobre 2021 à Isbergues (Pas-de-Calais).
Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge des tutelles des mineurs a désigné l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l'ASEJ) en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [W] [H] [F] dans le cadre de la procédure en contestation de paternité envisagée par Mme [C] [F].
Au motif que cette reconnaissance ne serait pas l expression de la vérité biologique, Mme [C] [F] a assigné M. [X] [H] et l ASEJ ès-qualités d'administrateur ad hoc de [W] [H] [F], devant ce tribunal par actes de commissaire de justice date des 1er et 09 septembre 2022, aux fins de voir, au visa des articles 332 et suivants du code civil :
- avant dire droit ordonner une mesure d expertise par empreinte génétique ;
- annuler la déclaration de paternité faite par M. [X] [H] sur l enfant ;
- déclarer que M. [X] [H] n'est pas le père de l'enfant [W] ;
- juger que le nom de famille de l'enfant sera désormais [F] ;
- transcrire le jugement à intervenir sur les registres d état civil et dire que mention en sera faite en marge de l acte de naissance de l enfant ;
- condamner M. [X] [H] aux dépens.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a :
-débouté Mme [C] [F] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents à l égard de l'enfant,
-fixé la résidence habituelle de l enfant au domicile de la mère,
-accordé à M. [X] [H] un droit de visite deux fois par mois auprès de l'EPDEF de Liévin,
-fixé la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de M. [X] [H] à 120 € par mois.
L'ASEJ et M. [X] [H] ont comparu à l instance. L affaire a été confiée au juge de la mise en état.
Par jugement du 05 avril 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
- déclaré recevable l action en contestation de paternité introduite par Mme [C] [F] ;
- ordonné l examen comparé des prélèvements biologiques de M. [X] [H], [C] [F] et de l'enfant [W] [H] [F] afin de déterminer si M. [X] [H] est ou n est pas le père de celle-ci et de donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité ;
- commis pour procéder à cet examen le docteur [N] [R],
- sursis à statuer sur les demandes ;
- réservé les dépens.
L'expert a déposé un rapport de carence le 27 juillet 2023, Mme [C] [F] ne s étant pas présentée aux convocations.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 19 février 2024, Mme [C] [F] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 16-11, 310-3, 332 et 333 du code civil de :
-avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise par empreintes génétiques à l'égard des défendeurs étant précisé que celle-ci ne sera pratiquée qu'après que le consentement exprès des intéressés aura été recueilli conformément à l'article 16-11 du code civil et aux règles régissant la minorité et l'autorité parentale ;
dans l hypothèse où les conclusions de l expertise excluraient la paternité biologique de M. [X] [H] :
-déclarer que M. [X] [H] n'est pas le père de l'enfant [W] ;
-juger que le nom de famille de l'enfant sera désormais [F] ;
-transcrire le jugement à intervenir sur les registres d'état civil et dire que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant ;
-condamner M. [X] [H] aux dépens ;
à titre subsidiaire,
-rejeter l ensemble des demandes reconventionnelles formulées à l encontre de la demanderesse.
Elle fait valoir qu elle n a pas pu se présenter à la première convocation de l expert en ce qu'elle n'avait pas de moyen de locomotion, qu elle a en outre donné naissance à son quatrième enfant le 28 juin 2023 avant de subir une opération chirurgicale en août 2023. Elle précise qu'elle n'a pas souvenir d'avoir reçu une seconde convocation. Elle estime que l'intérêt de l'enfant commande la réalisation d'une expertise.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, . [X] [H] demande à la présente juridiction de :
-débouter Mme [C] [F] l ensemble de ses demandes ;
-condamner Mme [C] [F] à payer à M. [X] [H] une somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
-laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il considère que Mme [C] [F] est de mauvaise foi, en ce qu elle ne s est pas mobilisée pour répondre aux convocations de l expert et continue de l évincer de la vie de l enfant, qu elle ne présente pas au point rencontre malgré la décision du juge aux affaires familiales.??
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 20 février 2024, l'ASEJ demande à la présente juridiction de :
-débouter Mme [C] [F] toutes ses demandes, fins et conclusions.
-condamner Mme [C] [F] tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d expertise.
Elle indique que Mme [C] [F] n'a apporté aucun élément permettant de remettre en cause avec certitude la paternité de M. [X] [H].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l instruction au 09 avril 2024 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 10 avril 2024 devant le juge rapporteur.
Suivant ses observations écrites en date du 10 avril 2024, réitérées à l'audience, M. le procureur de la République conclut au rejet de la demande compte tenu de la carence de la demanderesse.
Les parties ont été invitées avant l ouverture des débats à présenter d éventuelles observations concernant la fixation de l ordonnance de clôture au 10 avril 2024 après rabat de l'ordonnance précédente.
A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 15 mai 2024.
Une procédure d'assistance éducative ouverte au profit de l'enfant a été clôturée le 20 décembre 2022.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.?? En l'espèce, le procureur de la République n a été en mesure de rendre son avis écrit que le 10 avril 2024, ce qui constitue une cause suffisamment grave pour que soit ordonnée d office la révocation de l'ordonnance de clôture après avoir recueilli les observations des parties dans le respect du principe du contradictoire. ??Il convient donc de prononcer la nouvelle clôture au 10 avril 2024.
Sur la nouvelle demande d expertise
Le jugement du 5 avril 2023 ayant statué sur la recevabilité de l action, il n y a pas lieu d'y revenir.
Il est constant que Mme [C] [F], qui ne produit aucune pièce à l appui de sa demande, a entretenu une relation avec deux hommes durant la période de conception de l enfant.
Dans le cadre de la procédure initiée à bref délai devant le juge aux affaires familiales, celui-ci a relevé que les incertitudes liées à la paternité de l'enfant étaient source de tension et de rivalité entre M. [H] et M. [Y], compagnon de Mme [F] de l'époque et père de ses autres enfants. Il a également été souligné que par l'acte de reconnaissance anticipé conjoint et les messages de Mme [F], celle-ci a conforté M. [H] en tant que père, et ce y compris après la naissance de [W], puisqu elle n a pas hésité à s excuser de lui avoir fait croire que M. [Y] était le père de l enfant.
Une médiation pénale suite aux plaintes de M. [H] pour non-représentation de l'enfant, a échoué le 4 décembre 2023.
L'examen du rapport de carence de l'expert montre que Mme [F] lui a signifié son impossibilité de se déplacer, pour raisons de santé lors du premier rendez-vous du mois de mai.
?La pièce incomplète versée aux débats laisse supposer l'existence de telles difficultés avant le 11 septembre 2023.?
En tout état de cause, l intérêt de l enfant, qui évolue dans le cadre de relations conflictuelles dont il est l enjeu commande que sa filiation soit clarifiée au plus vite.
En conséquence, une nouvelle expertise sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision afin de déterminer si M. [X] [H] est ou n est pas le père biologique de l enfant.
Il convient dans l attente du résultat de cette mesure d investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l avis du procureur de la République ;
Vu le jugement en date du 09 avril 2023,
PRONONCE la révocation de l ordonnance de clôture en date du 09 avril 2024 et fixe la nouvelle clôture au 10 avril 2024 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d expert, avec pour mission, après s être conformé aux prescriptions de l article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
-convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d avis de réception les parties,
-procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu il désignera, aux prélèvements nécessaires à l'exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l ASEJ en sa qualité d administrateur ad hoc du mineur ;
-établir les profils génétiques de :
-M. [X], [E], [I] [H] né le 4 avril 1993 à Hazebrouck (Nord)
-Mme [C], [K], [O] née le 28 janvier 1993 à Armentières (Nord)
-[W], [A], [P] [H] [F], née le 19 janvier 2022 à Hazebrouck ( Nord) ;
-dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d exclure la paternité de M. [X] [H] vis à vis de l enfant [W] [H] [F], ou au contraire de conclure à une forte présomption de paternité, dont le degré de probabilité sera précisé ;
-faire tout observation utile à la solution du litige ;
DIT que l expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l expert pourra requérir les services d un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DIT qu en cas d empêchement de l expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par l Etat, Mme [C] [F] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
DIT que l expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d adresse à l expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l affaire après le dépôt du rapport d expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 9h00 ;
DIT qu en cas de caducité de la mesure d expertise l affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
SURSOIT à statuer sur l ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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