Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-43.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.810
Date de décision :
8 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (Section activités diverses), au profit de Mme Nadine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Picardie, domicilié en ses bureaux, ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais d'une demande tendant à ce que les contrats à durée déterminée qui la liaient à la CPAM de Beauvais soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la CPAM de Beauvais contre le jugement en date du 19 juin 1997, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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