Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-86.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.716
Date de décision :
8 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BLONDEL et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RENDA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1992, qui, pour abus de confiance, infractions à la législation sur les sociétés commerciales et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, en l'état des énonciations de l'arrêt, subsiste une irréductible équivoque sur le point de savoir si le ministère public, partie nécessaire et intégrante des juridictions répressives, était présent lors du prononcé de la décision le 26 novembre 1992, les débats ayant eu lieu le 15 octobre et sous la rubrique "composition de la Cour" sans que soit précisé si cette composition était la même les 15 octobre et 26 novembre, il est seulement indiqué : président M. Bray, conseillers MM. Z... et Mecz, lors des débats et du délibéré, ministère public : M. Moreau, greffier M. X..., le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions, ce qui postule sa présence lors des débats ; qu'en l'état de ces données, la Cour de Cassation n'est pas à même de vérifier qu'ont été respectées les exigences des articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rédigé en un seul contexte, énonce que la cour d'appel était composée de M. Bray, président, de MM. Z... et Mecz, conseillers, lors des débats et du délibéré, et de M. Moreau, substitut général, et que l'arrêt a été prononcé à l'audience publique par M. Bray, président ;
qu'il résulte de cesmentions, à défaut de constatations et de preuves contraires, et dès lors qu'il n'a pas été fait application de l'article 485 du Code de procédure pénale, la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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