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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2424635

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2424635

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, Mme C B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2024 du recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, notifiée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, a refusé de lui octroyer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024/2025. Elle soutient que le revenu de ses parents, estimé à 21 672 euros, reste inférieur à 40 000 euros, qui est le revenu brut global en dessous duquel il n'est pas possible de bénéficier d'une bourse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il résulte de l'instruction que, pour refuser d'octroyer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024/2025 à Mme B A, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris s'est fondé sur l'insuffisance de crédits obtenus par l'étudiante. En se bornant, pour en demander l'annulation, à faire valoir que le revenu de ses parents, estimé à 21 672 euros, reste inférieur à 40 000 euros, qui est le revenu brut global en dessous duquel il n'est pas possible de bénéficier d'une bourse, la requérante ne présente aucun moyen de droit dirigé contre le motif du refus qui lui a été opposé. Dans ces conditions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête qui ne comporte, après l'expiration du délai de recours, aucun moyen dirigé contre le motif de refus de bourse qui lui a été opposé et seulement un moyen inopérant, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Paris, le 5 décembre 2024 Le président de la 1ère section, J.C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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