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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 89-21.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.265

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles 1129 et 1591 du Code civil ; Attendu qu'il faut pour la validité du contrat que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que durant 12 années Mme X... a été franchisée de la société Natalys ; qu'ensuite Mme X... a poursuivi dans son fonds de commerce, sous une nouvelle enseigne, la vente d'articles semblables à ceux qu'elle recevait auparavant de son ancien franchiseur ; que celui-ci lui a notifié son opposition à l'exercice d'une telle activité, en invoquant la clause de non-rétablissement stipulée dans la convention ayant régi leurs relations ; Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la convention formée par Mme X..., l'arrêt, après avoir retenu que le contrat, comportant un jeu complexe d'obligations de faire réciproques et n'étant pas assimilable à un ensemble de contrats successifs de vente, n'était pas soumis aux dispositions des articles 1129 et 1591 du Code civil, relève que la société Natalys, non titulaire d'un monopole, n'était pas en mesure de fixer librement ses prix en raison des contraintes résultant des pratiques de prix exercées par ses fournisseurs et ses concurrents ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en ayant relevé que Mme X... était tenue d'acheter l'ensemble des objets qu'elle destinait à la revente auprès de la société Natalys, et sans rechercher si, lors de la conclusion des contrats de vente successifs ainsi prévus pour la mise en oeuvre de la convention litigieuse, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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