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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-40.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.439

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Anne-Laure, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mlle Brigitte X..., demeurant ..., 2°/ de l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (ASSEDIC), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 2 novembre 1994), que le conseil de prud'hommes a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et a condamné son employeur, la société Anne Laure, à lui payer diverses indemnités ; Attendu que la société Anne Laure fait grief à l'arrêt de lui avoir donné acte de son désistement d'appel, et de l'avoir condamnée à rembourser à l'Assedic Champagne-Ardennes les indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licencement, dans la limite de six mois, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire, en ce qui concerne l'intervention en cause d'appel et les documents de l'Assedic Champagne-Ardennes ; Mais attendu que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, les demandes et moyens des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, à laquelle ont comparu l'Assedic Champagne-Ardennes en qualité d'intervenante volontaire et Mme X... représentée par son conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anne-Laure aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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