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Cour de cassation, 27 février 1995. 94-83.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.043

Date de décision :

27 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PASTOR, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1134 du Code civil, 485, 593 et 575-6 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre sur l'information ouverte contre X... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, que le juge d'instruction, après avoir constaté que ce qui était cédé au titre de la "clientèle" du CGCAH ne pouvait être que l'organisation réalisée par le cédant pour attirer et retenir la clientèle, c'est-à -dire, en l'espèce, le droit de présentation, et qu'il avait été satisfait à cette obligation par la remise à la société PASTOR de la liste complète des adhérents de l'association, a considéré que s'agissant d'adhérents à une association, les clients étaient en permanence restés propriétaires de leur dossier et avaient, lors de la cession, toute liberté pour conserver leur dossier, le confier au nouvel acquéreur ou demander à l'ancien comptable salarié de poursuivre sa mission ; que le juge d'instruction a justement déduit des faits de l'espèce que les dossiers eux-mêmes n'ayant jamais été la propriété du centre de gestion n'avaient pu être cédés à la société PASTOR et associés et que faisait dès lors défaut l'élément matériel du délit d'abus de confiance, à savoir la remise par le centre de gestion de la chose dont il était propriétaire ; qu'au demeurant l'acte de cession intervenu entre le CGCAH représenté par Me Fabre et la société PASTOR prévoyait, en son article 2, intitulé "Présentation de Clientèle" un engagement du centre de gestion à présenter l'ensemble de sa clientèle à la société PASTOR, qu'elle devait désigner comme son successeur, sans toutefois garantir le transfert de ladite clientèle, mais non la remise des dossiers des adhérents ; que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles certains anciens salariés du centre de gestion auraient enlevé des dossiers d'adhérents des agences de Béziers, Lodève, Pézénas et Olonzac, il reste que de tels agissements ne peuvent être examinés que dans le cadre d'instances civiles ou commerciales, dans la mesure où la Cour ignore s'ils avaient conservé ou perdu tous droits sur ces dossiers ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée, parfaitement motivée, est en voie de confirmation ; "alors que l'abus de confiance consiste dans le détournement ou la dissipation au préjudice de son propriétaire, détenteur ou possesseur d'une chose remise en vertu de l'un des contrats visés à l'article 408 du Code pénal ; "alors, en premier lieu, qu'en l'espèce l'élément matériel de l'abus de confiance, dont se plaignait la société PASTOR, s'entendait de la remise par cette société des dossiers des adhérents ; que la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant et donc insuffisant en énonçant que cet élément matériel manquait dès lors que la remise des dossiers par le centre de gestion faisait défaut ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance est commis au préjudice non seulement du propriétaire de la chose détournée mais également de son détenteur ou possesseur ; que, dès lors la chambre d'accusation ne pouvait se borner à énoncer que l'élément matériel du délit manquait, dès lors que les dossiers des adhérents, restés la propriété desdits adhérents, n'avaient pu être cédés à la société PASTOR, sans répondre au mémoire de la partie civile faisant valoir qu'en tant que cessionnaire des baux portant sur les bureaux, elle avait la possession et la détention des dossiers ; "et alors, enfin, et en tout état de cause, que l'acte de cession intervenu entre le centre de gestion et la société PASTOR stipulait la présentation de la clientèle, ce qui impliquait non seulement la transmission de la liste des adhérents, expressément visée dans le contrat, mais également et nécessairement la remise des dossiers concernant lesdits adhérents ; que la chambre d'accusation ne pouvait affirmer que l'acte de cession ne prévoyait pas la remise desdits dossiers, sans répondre au mémoire de la partie civile" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs de fait ou de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, certains fussent- ils erronés ou contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues erreurs de droit et un défaut de réponse à des chefs péremptoires des conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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