Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03409 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE6K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-6882
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (Algérie) (99)
représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002641 du 08/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 562 069 278
représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, président de chambre et par Joelle COULMANCE, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 avril 2018 la société d'[Adresse 7] a donné à bail à M. [J] [D] un appartement de type F1 n° 11, situé [Adresse 2].
Par acte du 26 juin 2020 la société a assigné M. [D] aux fins de résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 30 décembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
-Prononce la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,
-Ordonne l'expulsion des lieux loués de Monsieur [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
-Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
-Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de 600 euros et, ce, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs et condamne Monsieur [D] à son paiement,
-Condamne Monsieur [D] à payer à la SA d'[Adresse 7] la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 19 février 2021 par M. [D];
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 mai 2021 par lesquelles M. [D] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [J] [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement du 30 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
DÉCLARER IRRECEVABLE le bailleur en toutes ses demandes fins et conclusions et l'en
DÉBOUTER,
NE PAS FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 700 du CPC au regard de l'équité.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 29 juin 2021 au terme desquelles la société Résidences le logement des fonctionnaires demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNER Monsieur [J] [D] à verser à Résidences le Logement des Fonctionnaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [D] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] demande à la cour de «déclarer irrecevable le bailleur en toutes ses demandes»; cette fin de non-recevoir, qui n'est étayée d'aucun moyen de fait et de droit, étant manifestement de pure forme, elle doit être écartée.
Sur la résiliation judiciaire du bail
M. [D] demande l'infirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible ; il fait valoir que le premier juge s'est fondé sur le témoignage de deux voisins uniquement qui ont déposé plainte sur la base de leurs seules déclarations et qui n'ont donné lieu à aucune poursuite et conteste les faits.
L'obligation de jouissance paisible du lieu par le locataire est prévue par les articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
cette obligation est applicable au locataire d'un logement HLM.
Le locataire ne doit pas causer de troubles ou nuisances aux autres locataires de l'immeuble ou au voisinage immédiat, et il ne doit pas altérer par des dégradations ou des pertes le bien loué, ni le transformer. De manière générale, le preneur est tenu d'user de la chose louée "en bon père de famille" et "raisonnablement"; il doit s'abstenir de tout comportement pouvant nuire au logement donné à bail et à la tranquillité des lieux dans lesquels s'exécute le contrat de bail.
A défaut, le bailleur peut demander au juge de prononcer la résiliation du bail en cas d'inexécution par le locataire des obligations qui lui incombent, au regard de la gravité des manquements du locataire (article 1729 du code civil).
En l'espèce le premier juge s'est exactement référé aux plaintes de voisins, attestant recevoir des menaces verbales et ayant déposé des plaintes pénales contre l'intéressé en 2019 et 2020, pour menaces, injures et harcèlement moral et pour dégradations de biens.
Les procès-verbaux de dépôt de plainte par M. [C] [S] (30 avril 2020 et 25 mars 2019 ) et Mme [P] [G] (30 avril 2020 et 27 mars 2019), tous deux voisins de l'intéressé, font en effet état notamment d'un incident du 27 avril 2020 au cours duquel M. [D] a proféré des insultes et des menaces de mort à leur encontre et a dégradé des parties communes de l'immeuble et du fait que ces comportements durent depuis des mois ; les plaintes de 2019 décrivent des faits analogues ; leurs déclarations sont concordantes et circonstanciées. Une attestation établie par M. [E] [U] le 19 juin 2020 confirme le comportement menaçant et agressif du locataire.
M. [D] ne produit pour sa part aucune pièce susceptible de contredire ces éléments et établir qu'il remplit son obligation d'occupation paisible du logement loué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [D] troublait gravement la jouissance paisible de son voisinage, par des manquements répétés suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat ; le jugement sera également confirmé en ses chefs de dispositifs subséquents relatifs à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation, qui ne sont d'ailleurs pas contestés en eux-mêmes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la SA d'[Adresse 7] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [J] [D] à payer à [Adresse 8] somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [D] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment