Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-20.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.087

Date de décision :

30 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur, société suisse d'assurances, société anonyme de droit suisse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la compagnie Helvetia, société suisse d'assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Usines Quiri et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Axa Global assurances, anciennement UAP, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa corporate solutions assurance, 4 / de la société SEAE, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société SOCOPA France, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de M. Michel Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société JCI, 7 / de la société Friedlander, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle Le Pilon du Roi, Les Milles, 13663 Aix-en-Provence Cedex 3, 8 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Setti, 9 / de Mme Laurence Y..., domiciliée 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Wernberg ingenierie, 10 / de la société SOCOTEC, société anonyme, dont le siège est ..., et sa succursale de Laval, ..., 11 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., 12 / de la société TSI, société anonyme, dont le siège est 24, avenue du Dauphiné, 69360 Sérézin-du-Rhône, 13 / de la société Conte, dont le siège est ..., 14 / de la société Tics, société à responsabilité limitée, dont le siège est Fenêtres, Bussière, 42510 Balbigny, défendeurs à la cassation ; La société Usines Quiri et compagnie a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 mars 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt : Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, de Me Cossa, avocat de la société Usines Quiri et compagnie, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Helvetia, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Global assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa corporate solutions assurance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Friedlander, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Après avis à Me Foussard, constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SEAE, la société SOCOPA France, M. Z..., ès qualités, Mme Y..., ès qualités, et les sociétés SOCOTEC, AGF, TSI, CONTE et TICS ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis : Attendu que le pourvoi provoqué formé par la compagnie Winterthur contre l'arrêt du 25 mai 1999 a été rejeté par décision du 16 mai 2001 (Civ. III, n° 844/2001-D) en ce qu'il faisait grief à la cour d'appel de rejeter la demande de la société Quiri dirigée contre les sociétés Friedlander, Setti et leurs assureurs en garantie des condamnations liées au retard ; D'où il suit que les pourvois principal et incident sont devenus sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Winterthur à payer à la compagnie Helvetia la somme de 1 800 euros, à la société Axa Global assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa corporate solutions assurance, la somme de 1 900 euros, à la société Friedlander la somme de 1 500 euros et à M. X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Winterthur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-04-30 | Jurisprudence Berlioz