Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/02146 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJT
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 25 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00168
S.A.R.L. ALLO AMBULANCES L'ISLOISES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentant : Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02146 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJT ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 27 juin 2022, la SARL Allo Ambulances L'Isloises a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 25 mai 2022.
Par conclusions d'incident déposées le 5 mars 2024, la SARL Allo Ambulances L'Isloises sollicite :
« Vu les articles 32, 122, 547 et 914 du CPC,
DECLARER M. [P] [W] irrecevable à conclure sur l'appel relatif à M. [V] [D].
DECLARER irrecevables les conclusions notifiées à la requête de M. [P] [W] sous le RG 22/02146 le 22 décembre 2022.
Vu les articles 909 et 910-1 et 914 du CPC,
DECLARER M. [V] [D] irrecevable à conclure sur l'appel RG 22/02146.
Les DEBOUTER de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER M. [V] [D] à payer à la concluante la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Le conseiller de la mise en état a demandé à l'intimé ses observations au plus tard le 19 mars 2024.
A la suite d'un problème informatique, la demande d'observations n'est pas parvenue au conseil de l'intimé et un nouveau délai a été accordé jusqu'au 21 mai 2024.
Le 15 mai 2024, la SARL Allo Ambulances L'Isloises a déposé des conclusions d'incident n°2, sollicitant également de voir déclarer irrecevables les conclusions sur le fond notifiées à la requête de M. [V] [D] le 7 mars 2024.
La SARL Allo Ambulances L'Isloises expose que :
-par message RPVA du 26 septembre 2022, elle a notifié ses conclusions d'appelante à Me Philippe Mestre, avocat constitué pour M. [V] [D]
-par message RPVA du 22 décembre 2022, Me Mestre a notifié sous RG 22/02146 des conclusions à la requête de M. [P] [W]
-l'appel enrôlé sous ce numéro vise seulement les parties au jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon RG 20/00168, soit elle-même et M. [V] [D]
-M. [P] [W] est dépourvu du droit d'agir sur l'appel concernant M. [V] [D] et ne peut qu'être déclaré irrecevable à conclure
-par ailleurs, en application de l'article 909 du code de procédure civile, M. [V] [D] avait jusqu'au 26 décembre 2022 pour notifier ses conclusions d'intimé et les seules conclusions notifiées dans ce délai sont celles relatives à une instance entre elle-même et M. [W]
-ces seules conclusions notifiées le 22 décembre 2022 ne répondent pas en outre aux exigences de l'article 910-1 du code de procédure civile puisqu'elles ne déterminent pas l'objet du litige et ne constituent, par conséquent, pas des conclusions au sens de l'article 909
-enfin, les conclusions d'intimé II déposées le 7 mars 2024 au nom cette fois de M. [V] [D] ne peuvent qu'être déclarées irrecevables puisque celui-ci n'a pas déposé de conclusions dans le délai de l'article 909 et déterminant l'objet du litige relatif à l'appel interjeté à son encontre.
Par conclusions en réponse déposées le 17 mai 2024, M. [V] [D] sollicite :
« JUGER recevables les conclusions d'intimé de M. [D] [V],
JUGER recevables les conclusions d'intimé de M. [W] [P],
Rejeter l'ensemble des demandes d'irrecevabilité de la société ALLO AMBULANCES L'ISLOISES,
CONDAMNER la SARL ALLO AMBULANCES L'ISLOISE, prise en la personne de sa gérante en exercice, à payer et à porter à M. [D] [V] :
4000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire
4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
CONDAMNER enfin, la société appelante aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du CPC. »
M. [V] [D] explique que :
-il fait partie d'un groupe quatre salariés en litige, employés comme ambulanciers auprès de sociétés appartenant à la même personne, deux (MM. [U] et [J]) étaient employés auprès de la société Le Thor Ambulances et les deux autres, M. [V] [D] et M. [P] [W], par la SARL Allo Ambulances L'Isloises,
-le conseil de prud'hommes a rendu quatre décisions identiques, les chefs de demandes étaient identiques
-de façon contradictoire et incohérente, la société Le Thor Ambulances n'a pas relevé appel de la décision concernant M. [J], acquiesçant ainsi aux mêmes demandes pour lesquelles elle relève en même temps appel
-dès lors, suivant le principe que le juge doit éviter les contrariétés des décisions, les jugements rendus par le conseil de prud'hommes dans les affaires dont appel devront être confirmés dans leur principe
-le moyen soulevé par incident est totalement incompréhensible puisque le rejet des conclusions de l'intimé ne changerait absolument pas la décision de la cour, étant entendu que trois dossiers identiques sont pendants devant la cour
-il n'y a aucune erreur de personne ou de n° RG ou irrégularité de procédure, il s'agit d'une procédure dilatoire
-le n° de RG du dossier « [D] [V] » est bien le N°22/02146 ; les premières conclusions d'intimé déposées le 22 décembre 2022 sont bien au nom de « [D] [V] »
-le n° de RG du dossier « [W] [P] » est bien le N°22/02146 ; les premières conclusions d'intimé déposées le 22 décembre 2022 sont bien au nom de : « [W] [P] »
-par ailleurs, si le conseiller de la mise en état faisait droit à cette demande inopérante, la décision de la cour d'appel serait obligée d'épouser la décision des deux autres affaires [P] et [U], sauf à créer une contrariété de décisions
-par contre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il serait souhaitable de fixer les dossiers [D] et [W] à la même audience.
Dans ses conclusions 3 déposées le 21 mai 2024, la SARL Allo Ambulances L'Isloises maintient ses demandes, sollicitant le rejet des moyens et prétentions adverses. Elle réplique qu'il suffit d'ouvrir le fichier déposé sur e-Barreau pour constater que les conclusions déposées sous le n° RG 22/02146 sont bien celles de M. [W]. Elle ajoute que les demandes formées par les différents salariés ne sont absolument pas identiques et que l'évocation d'une contrariété de décisions ne tient pas plus la route puisque cette circonstance ne se rencontre que lorsqu'un second juge statue sur un même litige conduisant à compromettre l'autorité de la chose jugée d'une première décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
MOTIFS
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. (...).
Le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour statuer sur une fin de non recevoir prévue par l'article précité lequel ne vise pas les fins de non recevoir prévues à l'article 122 du code de procédure civile.
En revanche, le conseiller de la mise en état est bien compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Bien évidemment, au sens des articles 909 et 910-1, les conclusions déposées par l'intimé et qui déterminent l'objet du litige, doivent être des conclusions à son nom.
Le n° de RG du dossier « [D] [V] » est bien le N°22/02146. Cependant, l'ouverture du fichier déposé via le RPVA et correspondant aux conclusions déposées le 22 décembre 2022, soit dans le délai de l'article 909 précité, sont celles de M. [P] [W], mentionnant d'ailleurs un numéro de RG 22/02370.
La pièce 2 intitulée « extrait RPVA » et la pièce 3intitulée « conclusions d'intimé déposées le 22/12/22 » que produit M. [V] [D] en annexe de ses conclusions d'incident et qui correspondent au message rédigé par le conseil de M. [V] [D] et aux conclusions établies à son nom ne font nullement la preuve du contenu de l'envoi effectué via le RPVA.
Les conclusions déposées le 22 décembre 2022 au nom de M. [P] [W] sont donc irrecevables.
L'intimé a déposé des conclusions cette fois à son nom le 7 mars 2024, soit hors du délai prévu à l'article 909, de sorte qu'elles ne sont pas plus recevables.
Enfin, la circonstance tenant à une éventuelle contrariété de décisions est indifférente s'agissant d'examiner, au stade de la mise en état, la recevabilité de conclusions.
M. [V] [D] sera condamné aux dépens mais l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 22 décembre 2022 au nom de M. [P] [W] et portant le n° RG/22/02370 dans le dossier n° RG/22/02146 concernant M. [V] [D],
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 7 mars 2024 par M. [V] [D], à son nom, dans le dossier RG/22/02146,
Condamnons M. [V] [D] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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