Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-15.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.259
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège "BPPOAA", société anonyme, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant à Narbonne (Aude), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq omez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-orientales, de l'Aude et de l'Ariège, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 février 1993, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Banque populaire des Pyrénées-orientales, de l'Aude et de l'Ariège se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 19 mars 1991 au profit de M. X... alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 14 décembre 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Banque populaire des Pyrénées-orientales, de l'Aude et de l'Ariège de son désistement ;
! Condamne la Banque populaire des Pyrénées-orientales, de l'Aude et de l'Ariège, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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