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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-16.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.145

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Redoute catalogue, société anonyme dont le siège social eset 57, rue de Blanchemaille à Roubaix (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit : 1 ) de la société Comptoir mondial création (CMC), société à responsabilité limitée dont le siège social est 194, rue de Rivoli à Paris (1er), 2 ) de Mme Agnès Trouble, demeurant 194, rue de Rivoli à Paris (1er), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société La Redoute catalogue, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CMC et de Mme Trouble, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 avril 1993), que Mme Agnès Trouble, créatrice de mode et la société Comptoir mondial de création (société CMC), qui fabrique et commercialise les créations de celle-ci, ont assigné pour contrefaçon et concurrence déloyale la société La Redoute catalogue ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société La Redoute catalogue fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme Agnès Trouble faisait valoir que "le cardigan-pression Agnès B. est original car il a combiné pour la première fois une matière de tissu utilisé auparavant pour les vêtements de sport (tel le cuir ou le molleton) avec un système de fermeture par bouton pression, tandis que ce type de fermeture était uniquement auparavant pour les vêtements d'enfants ou pour les chemises de type "cow-boy" ; qu'il est en outre revêtu de deux pattes de serrage dans le bas qui lui donnent un aspect blousant dans certains cas ; que c'est l'ensemble de ces éléments qui devra conduire la cour d'appel à consacrer, comme la Cour de Cassation, l'originalité du modèle dont la protection est revendiquée" ; qu'en retenant au profit de la création ainsi définie devant elle un élément qui n'était pas invoqué à ce titre, à savoir le nombre des boutons et l'aspect procédant de ce nombre, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les lois des 12 mars 1952 et 11 mars 1957 ; alors, d'autre part, qu'en prenant en considération, pour le comparer aux fabrications incriminées, s'agissant des pattes de boutonnage, le modèle qui lui a été présenté, c'est-à -dire un vêtement actuellement fabriqué pour le compte du titulaire du droit, et non pas le modèle créé en 1980 auquel seul est attribuée l'antériorité nécessaire à sa protection, la cour d'appel viole encore, quant à ce, les dispositions des lois du 12 mars 1952 et 11 mars 1957 ; et alors enfin, que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel entache à tout le moins sa décision d'un manque de base légale quant à l'application de ces textes en ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le modèle protégé pris comme élément de la comparaison est bien le même que le modèle primitif de 1980 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, retient que le modèle revendiqué par Mme Agnès Trouble réunit, d'une manière nouvelle et originale, la matière, la forme, les emmanchures, le col, l'ouverture sur le devant et la fermeture par des boutons ou l'absence de poches ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement caractérisé l'originalité du modèle en relevant non le nombre des boutons, mais leur utilisation sur le type de vêtements considéré, n'a donc pas méconnu les termes du litige ; Attendu, en second lieu, qu'il n'apparaît ni de l'arrêt, ni des conclusions que le moyen tiré de ce que le modèle en faveur duquel était revendiquée la protection n'était pas le modèle créé en 1980 a été invoqué devant les juges du fond ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première branche ; Et sur le second moyen : Attendu que la société La Redoute Catalogue fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, qu'après avoir ainsi admis que le fait de pratiquer des prix moins élevés ne pouvait constituer, en l'espèce, une concurrence déloyale si ne s'y ajoutaient pas d'autres éléments fautifs et préjudiciables, distincts à cet égard des actes de contrefaçon, la cour d'appel ne pouvait juger que constituaient de tels éléments l'existence d'une copie servile ou quasi-servile ayant déjà , en l'espèce, servi de base à une appréciation précise de la contrefaçon, ainsi qu'une différence dans la finition, la qualité et le mode de distribution des produits, différence qui ne pouvait que tendre à exclure le risque de confusion ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel prive son arrêt d'un fondement valable, s'agissant de l'application de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, relève que la servilité de la copie fait apparaître la volonté de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle et que les produits commercialisés par la société La Redoute catalogue le sont à des prix très inférieurs aux produits conformes au modèle protégé et comportent des finitions de moins bonne qualité, ce qui a pour effet de porter atteinte à l'image du produit original ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, c'est en justifiant légalement sa décision que la cour d'appel a retenu que la société La Redoute catalogue avait commis une faute pouvant être qualifiée de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Redoute catalogue, envers la société CMC et Mme Trouble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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