Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-42.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.540
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. D... Daniel, demeurant à La Chesnaie, La Fontaine du Renard à Saint Jean Sur Reyssouze (Ain),
2°) Mme D... Laurence, née J..., demeurant à La Chesnaie, La Fontaine du Renard à Saint Jean Sur Reyssouze (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble, au profit de la S.A.R.L. LES CHABRIERS Hôtel Restaurant Les Bartavelles, dont le siège social est à Crots (Hautes-Alpes), Embrun,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., L..., B..., E...,
conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle K..., M. H..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D... Daniel et de Mme D... Laurence, de Me Boullez, avocat de la société Les Chabriers, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mars 1988), que les époux D... ont été engagés le 17 décembre 1984 par la société à responsabilité limitée Les Chabriers dont les parts étaient détenues par les consorts I..., en qualité de co-directeurs d'un hôtel ; que le salaire convenu était le salaire minimum de croissance ; que le même jour, les époux C... s'étaient engagés à acheter pour juillet 1985 au plus tard la totalité des parts de la société ; qu'après avoir convoqué les salariés à un entretien préalable par lettres du 11 avril 1986, la société les a licenciés pour faute lourde le 21 avril 1986 ; Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt d'avoir dit que leurs licenciements étaient justifiés par une faute grave et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en ne répondant pas au moyen pris de ce que pendant plus d'un an et demi l'employeur n'avait jamais rien reproché aux salariés, qu'il s'était d'ailleurs engagé dans un courrier du 4 avril 1986,
c'est-à-dire à peine cinq jours avant la convocation à l'entretien préalable, à demander au nouvel acquéreur de garder l'équipe en place, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait été insatisfait de leurs services, et que ce n'était qu'en raison de leur refus d'accepter de racheter l'hôtel que la société avait allégué des griefs à leur encontre et diligenté une procédure de licenciement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de préciser à quel moment l'employeur avait eu connaissance des faits invoqués tandis que les salariés avaient fait valoir qu'il résultait d'un courrier adressé à un nouvel acquéreur que la société était encore cinq jours avant la convocation à l'entretien préalable, satisfaite de leurs services, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait envoyé à l'hôtel le 9 avril 1986 un huissier de justice pour dresser un état des lieux et que lorsqu'il était revenu le lendemain, les époux D... avaient quitté l'établissement, la cour d'appel a notamment retenu que les salariés avaient vendu en février 1986 la voiture de service et qu'une partie seulement du prix avait été retrouvée dans la caisse de l'hôtel et
que deux engins qui avaient été achetés par les époux D... sur les fonds sociaux avaient disparus lors de leur départ ; qu'en répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, elle en a déduit que les détournements ainsi découverts rendaient impossible la poursuite des contrats de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux D... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement du salaire entre le 10 et le 21 avril 1986, alors, selon le moyen, que le salaire est dû si c'est l'employeur qui s'est opposé à l'exécution, par le salarié, du contrat de travail ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si l'employeur ne s'était pas opposé à l'exécution du contrat par les salariés qui faisaient valoir que M. I... s'était présenté le 9 avril 1986, à l'hôtel accompagné d'un huissier de justice, et leur avait notifié qu'ils avaient 48 heures pour déguerpir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les époux D... avaient, depuis le 10 avril 1986, cessé tout travail sans la moindre justification et qu'ils ne pouvaient prétendre au paiement d'heures de travail non
effectué sans motif légitime ; qu'en l'état de ces énonciations elle a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les époux D... à rembourser des salaires et en conséquence les cotisations sociales afférentes à ces salaires, alors selon le moyen, que, d'une part, seul celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait, outre le paiement d'un salaire égal au SMIC, celui d'un intéressement à déterminer en fonction des bénéfices réalisés à la fin du contrat, c'est-à-dire en décembre 1985 ; qu'en condamnant
cependant les salariés à rembourser toutes les sommes qui dépassaient le montant du SMIC, sans tenir compte de l'intéressement ainsi contractuellement prévu, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 et 1376 du Code civil ainsi violés ; que, d'autre part, il incombe au demandeur en restitution de l'indu de prouver qu'il a payé par erreur et indûment, sans cause juridique ; qu'après avoir relevé l'existence d'un courrier du conseil des parties pour l'achat de l'hôtel certifiant que Mme I... avaient été informée de l'augmentation des salaires, ainsi que l'engagement préalable de la société de verser un intéressement à ses salariés, la cour d'appel s'est fondée sur le motif que ces derniers n'avaient pas démontré l'existence d'un accord exprès des consorts I... pour le paiement d'un salaire supérieur au SMIC, pour les condamner à restituer une partie des salaires qu'ils avaient perçus ; que, ce faisant, elle a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1377 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, il ne résulte pas de la procédure et de l'arrêt que les époux D... aient prétendu que les conditions d'obtention d'un intéressement étaient remplies et qu'il aurait dû en être tenu compte ; que, d'autre part, les salariés ayant prétendu que le salaire initial équivalent au SMIC ne correspondait pas à leurs responsabilités et que leur employeur les avait autorisés à fixer eux mêmes leur augmentation, la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était pas démontré que la société en eût été informée et qu'en réalité les contrats initiaux n'avaient pas été modifiés ; qu'après avoir ainsi décidé que la novation alléguée, dont la preuve incombait aux salariés, n'était pas établie, elle en a ensuite déduit à bon droit que les sommes excédant le SMIC avaient été indument perçues ; que le moyen est nouveau en sa première branche et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable, et n'est pas fondé en sa
seconde branche ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que les époux D... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser à la société des sommes correspondant au montant de cotisations sociales et d'une prime d'assurance groupe alors, selon le moyen, qu'en statuant par ces seuls motifs, et sans préciser le fondement de la condamnation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en toute hypothèse, l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; qu'en condamnant les époux D... à restituer des sommes qu'ils n'ont pas reçues mais qui ont été versées pour leur compte par la société aux organismes sociaux d'une part et à une compagnie d'assurance d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ; alors qu'en tout cas, un salarié n'est responsable envers son employeur que des conséquences de ses fautes lourdes ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle faute de la part des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que les premiers juges avaient condamné les époux D... à rembourser les cotisations sociales et, pour un montant supérieur à celui retenu par la cour d'appel, des primes supplémentaires d'assurance groupe ; qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt attaqué que les époux D..., appelants, aient formulé le moyen qu'ils
invoquent ; que ce moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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