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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-43.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.008

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société entreprise Y... Eric, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Iffa X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir de son employeur, M. Y..., le paiement de salaires, rappel de salaires et accessoires ainsi que la délivrance sous astreinte d'un bulletin de salaire ; Attendu que pour accueillir l'intégralité des demandes du salarié, l'ordonnance attaquée, après avoir visé les pièces versées aux débats, les conclusions écrites et orales du demandeur ainsi que les articles 484 à 492 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 à R. 516-33 du Code du travail n'énonce aucun motif ; Qu'en se déterminant ainsi, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton ; Condamne M. X..., envers la société entreprise Y... Eric, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4926

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