Cour de cassation, 14 octobre 2008. 07-18.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.660
Date de décision :
14 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 313-27 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fonderies de Mouvaux (la société) a cédé, selon les modalités des articles L. 313-23 à L. 313-27 du code monétaire et financier, à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre (la caisse) des créances professionnelles par sept bordereaux dont deux, d'un montant respectivement de 88 787,12 euros et 64 165,72 euros, n'étaient ni datés ni signés ; que la société ayant été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaires, M. X..., agissant en qualité de liquidateur, a assigné la caisse en restitution des sommes perçues et à percevoir au titre de ces deux bordereaux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., ès qualités, l'arrêt retient que, si les deux bordereaux litigieux ne sont ni datés ni signés du cessionnaire, il ne résulte pas des explications du mandataire liquidateur que la société n'ait pas été créditée des sommes en cause, ni surtout que la caisse ait réussi à encaisser les factures correspondantes, M. X..., ès qualités entendant contre toute raison voir poser un principe général de restitution par la caisse de la totalité des factures cédées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de date portée sur les bordereaux, les cessions litigieuses n'avaient pas pris effet entre les parties et n'étaient pas opposables aux tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.
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