Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-81.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.504
Date de décision :
20 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE Y... Richard, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-ET-GARONNE, du 1er février 1995, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, a prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321 et 322 anciens du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que après avoir répondu par l'affirmative à la question principale relative aux faits de tentative d'homicide volontaire reprochés à l'accusé, la Cour et le jury ont répondu négativement à la question n 2 libellée comme suit :
""la tentative d'homicide volontaire ci-dessus spécifiée a-t-elle été provoquée par des coups ou violences graves envers sa personne ?" ;
"alors que l'excuse de provocation peut être retenue même lorsque les coups et violences graves ont été commis, par le provocateur, sur la personne d'un tiers ;
que la question ainsi posée à la Cour et au jury qui restreint le champ d'application de l'excuse de provocation susceptible de bénéficier à l'accusé, ne justifie pas légalement la décision de condamnation" ;
Attendu qu'il résulte de conclusions, visées par le greffier d'audience, que l'avocat de l'accusé a demandé que soit posée la question de savoir si Richard De Y... avait été provoqué par Hubert X... et pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 321 du Code pénal, en vigueur au moment des faits ;
Attendu qu'en cet état, la question n 2, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas le grief allégué dès lors que, d'une part, l'accusé n'a pas précisé, dans ses conclusions, la personne sur laquelle les violences auraient été exercées et que, d'autre part, il n'a présenté aucune observation lorsqu'il a été donné lecture de cette question dans les conditions prévues par l'article 348 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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