Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07788
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07788
Date de décision :
10 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 23/00528
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,
INTIMÉ
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (77)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Franfinance a émis un crédit personnel n° 12396152428 - 03706314 d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 187,54 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,74 %, le TAEG s'élevant à 4,85 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [X] [T] selon signature électronique du 2 mai 2022.
Suite au non-paiement d'échéances, la société Franfinance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 29 mars 2023, la société Franfinance a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2023, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le juge a relevé que la société Franfinance ne prétendait pas qu'il s'agissait d'une signature qualifiée ni même avancée et que le prêteur se bornait à produire un document libellé parcours client établi par la société Netheos qui n'était pas un fichier de preuve, ne comportait aucun numéro et ne retraçait pas les étapes de la signature. Il a donc considéré qu'il n'y avait pas de certitude quant à l'identité du signataire et il a rejeté toutes les demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 avril 2024, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 juillet 2024, la société Franfinance demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'annuler le jugement,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 22 décembre 2022 et en tout état de cause,
- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 672,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % l'an sur la somme de 9 889,07 euros à compter du 23/12/2022 et au taux légal pour le surplus,
- à titre subsidiaire, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 9 591,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 sur le fondement de la répétition de l'indu,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- en tout état de cause de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l'offre de crédit avait fait l'objet d'une signature électronique et alors qu'il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n'a formé aucune contestation. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l'annulation du jugement.
A titre subsidiaire, elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée. Elle indique qu'en l'absence de contestation, elle n'a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu'elle communique aux débats les documents émis par Netheos, opérateur de signature, constitutifs du dossier de preuve à savoir l'attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, ainsi que l'extrait de la liste de confiance publiée par l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'information) faisant ressortir que la société Netheos y figure. Elle ajoute que des prélèvements ont été effectués sur le compte bancaire sans que cela ne génère une contestation, qu'une régularisation a également été effectuée par carte bancaire le 21 juillet 2022, que M. [T] a également communiqué sa pièce d'identité et ses avis d'imposition / fiche de paie, qu'il a réceptionné les mises en demeure qui lui ont été adressées sans que cela ait généré une contestation.
A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les prélèvements opérés sur son compte complétés par l'offre de crédit, le tableau d'amortissement et l'historique de compte.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [T] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n'est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu'elle est permise par l'article L. 312-74 du même code.
A titre subsidiaire, elle relève apporter la preuve du versement du capital et s'estime fondée à solliciter la condamnation de M. [T] qui a reçu les fonds à la répétition de la somme reçue déduction faite des sommes remboursées (408,31 euros).
Pour répondre aux moyens soulevés d'office elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, produire toutes les pièces sollicitées et relève que la FIPEN figure en pages 3 et 4 sur 10 du document signé électroniquement, l'emprunteur ayant par ailleurs coché la case selon laquelle il reconnaît en avoir pris connaissance aux termes du process de signature.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [T] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 4 juillet 2024 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 29 juillet 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 mai 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'annulation du jugement
L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [T] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Franfinance ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [T].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [T] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant la chronologie de la transaction et le certificat de conformité délivré à la société Netheos attestant qu'elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction a73eee0c-e5b8-9c5c-9f0d-93b0d3268e9e , M. [T] a apposé sa signature électronique le contrat à compter de 18 h 20 mn et 45 secondes sur l'offre de crédit, le mandat de prélèvement, la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [T] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [T] le 9 mai 2022, puis d'un règlement par carte bancaire du 21 juillet 2022.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Franfinance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation.
Il résulte des pièces produites que la première échéance était exigible le 10 juin 2022, que tous les prélèvements ont été rejetés et que M. [T] a opéré un versement par carte bancaire de 408,31 euros le 21 juillet 2022 ce qui a régularisé 2 échéances de telle sorte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 20 août 2022. La société Franfinance qui a assigné le 29 mars 2023 n'est pas forclose et doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l'espèce, la société Franfinance fait valoir que la Fipen correspond aux pages 3 et 4 sur 10 du document signé électroniquement, l'emprunteur ayant par ailleurs coché la case selon laquelle il reconnaît en avoir pris connaissance aux termes du process de signature.
Cette case n'est qu'une clause de reconnaissance supplémentaire. Elle n'a pas plus de valeur que la clause du contrat. Il n'est pas attesté de la visualisation par le tiers chargé de la signature électronique. Rien dans le fichier de preuve ne permet de vérifier la remise. Le contrat qui a été signé comporte 5 pages numérotées de 1 à 5. Le document de 10 pages n'a pas été signé. Il comprend la FIPEN et des documents d'assurance et aucune signature ne figure à la fin des 10 pages.
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [T] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il y a donc lieu prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Franfinance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 23 novembre 2022 enjoignant à M. [T] de régler l'arriéré de 814,80 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 10 000 euros la totalité des sommes payées soit 408,31 euros.
M. [T] doit donc être condamné au paiement de la somme de 9 591,69 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,74 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 27 décembre 2022 sans majoration de retard.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 non applicable en l'espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Franfinance recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [X] [T] à payer à la société Franfinance la somme de 9 591,69 euros'avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 ;
Condamne M. [X] [T] aux dépens de première instance et la société Franfinance aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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