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Cour d'appel, 25 juillet 2014. 14/00026

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00026

Date de décision :

25 juillet 2014

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Texte intégral

RG No 14/00026 JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2014 Appel d'une ordonnance 14/420 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 24 juin 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 18 Juillet 2014 ENTRE : APPELANT(E) Madame Serena X... actuellement au CHS de la Tronche 38000 GRENOBLE comparante assisté par Me BOZZARELLI , avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE C.H.U Pavillon Dominique Villard 38700 LA TRONCHE non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 22.07.2014 DEBATS : A l'audience publique tenue le 25 Juillet 2014 par Philippe ALLARD, Président délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 12 juin 2014, assisté de Florence VILLEVIEILLE, greffier ORDONNANCE : Vu la décision d'admission de Mme X... en soins psychiatriques pour péril imminent prise le 13 juin 2014 par le directeur du CH Alpes-Isère de Saint-Egrève pour une durée de 72 heures à compter du 18 juin 2014, Vu la décision de maintien de la mesure en hospitalisation complète pour une durée d'un mois à compter du 15 juin prise le 16 juin 2014 par le directeur de l'établissement, Vu l'ordonnance du 24 juin 2014 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Grenoble a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Mme X..., Vu la déclaration d'appel reçue le 18 juillet 2014 par le greffe de cette cour, Vu les conclusions du ministère public soulevant l'irrecevabilité de l'appel, Attendu que Mme X... qui indique s'en remettre à justice sur la recevabilité de son recours, sollicite la désignation d'un expert judiciaire en soulignant qu'elle entend se soigner lorsque la mesure sera levée ; Attendu que l'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; Attendu que la décision entreprise a été notifiée à Mme X..., le 24 juin 2014, à l'issue de l'audience ; qu'il résulte des mentions apposées au pied de l'ordonnance que Mme X... a alors été avisée de ce qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour interjeter appel par déclaration au greffe de la cour d'appel de Grenoble ; Attendu que formé selon courrier daté du 9 juillet 2014, soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance, l'appel doit être déclaré irrecevable ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'expertise présentée par Mme X... ; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe ALLARD, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclarons l'appel irrecevable. prononcée publiquement le 25 juillet 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Signée par Philippe ALLARD, Président et par Florence VILLEVIEILLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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