Cour administrative d'appel de Paris, 25 octobre 2022. 21PA05260
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
21PA05260
Date de décision :
25 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2117828/8 du 20 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. A, représenté par Me de Sousa, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2117828/8 du 20 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 du préfet de police.
Il soutient qu'il ne veut pas être transféré en Italie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- le tribunal a relevé à bon droit que l'arrêté est bien fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2021.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
14 février 2022 à 12 heures.
Vu la mise en demeure adressée le 17 février 2022 au conseil du requérant de produire un mémoire motivé dans un délai de 15 jours
Vu le courrier du 15 mars 2022 adressé à M. A, par lequel la Cour l'informe que son conseil n'a pas produit d'écritures dans son intérêt, qu'elle a la possibilité de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de désignation d'un autre avocat, et que son affaire pourra être jugée en l'état à défaut de communication dans un délai de deux mois du nom du mandataire qui aura été chargé de la défense de ses intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 411-1 du même code, applicable aux requêtes présentées devant le juge d'appel, dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 776-9 dudit code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
3. Si le requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 23 septembre 2021, M. A a reçu notification du jugement du Tribunal administratif de Paris contesté, lequel était accompagné de la mention des voies et délais de recours. La requête d'appel de M. A, enregistrée le 29 septembre 2021, ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'a fait l'objet d'aucune régularisation dans le délai d'appel d'un mois à compter de la date de notification du jugement attaqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris, qui a désigné comme avocat Me de Sousa. Cet avocat, mis en demeure de produire un mémoire par lettre du 17 février 2022, n'a pas donné suite à cette lettre. M. A, qui a été informé de la carence de son avocat et invité à demander la désignation d'un nouvel avocat par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 15 mars 2022, distribuée le 25 mars 2022, n'a pas donné suite à ce courrier. Dans ces conditions, l'affaire doit être jugée en l'état.
5. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique