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Cour de cassation, 06 juin 1995. 92-43.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.023

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD et vie, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de Mme Josette X..., demeurant ... (Finistère), 2 ) de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Finistère), 3 ) de M. André Y..., demeurant ... (Finistère), 4 ) de M. Gérard A..., demeurant ... (Finistère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD et vie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 1992), Mme X..., engagée en 1979 en qualité de secrétaire de l'agent général à Quimperlé des Mutelles du Mans assurances IARD et vie, a été licenciée le 13 mars 1989 pour motif économique par M. Z..., agent général à Rosporden de cette compagnie d'assurances, désigné par celle-ci, le 24 février 1988, comme gestionnaire à titre provisoire de l'agence générale de Quimperlé à la suite de la démission de son dernier titulaire ; que les contrats d'assurance de cette agence ont été répartis entre, d'une part, M. Z... et, d'autre part, MM. Y... et A..., cotitulaires de l'agence de Pont-Aven ; Sur la recevabilité de l'intervention volontaire devant la Cour de Cassation de MM. Le Cloirec, Y... et A..., contestée par la défense : Attendu que l'intervention volontaire de MM. Z..., Y... et A... est irrecevable dès lors qu'ils sont déjà dans la cause comme défendeurs ; Sur le premier moyen : Attendu que les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité, par elles soulevée, de la demande d'intervention forcée en appel formée à leur encontre, alors, selon le moyen, que les personnes qui n'ont pas été parties en première instance ne peuvent être appelées devant la cour d'appel que si l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en déclarant recevable l'intervention forcée en appel des Mutuelles du Mans, motif pris de ce qu'en matière prud'homale, la recevabilité de l'intervention forcée ne dépendrait pas de l'évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que la demande d'intervention forcée dérivait du même contrat de travail que celui faisant l'objet du litige dont elle était déjà saisie, la cour d'appel, en application de l'article R. 516-2 du Code du travail, a décidé, à bon droit, que cette demande d'intervention était recevable devant elle ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que les Mutuelles du Mans font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum avec MM. Z..., Y... et A... au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le deuxième moyen, que, de première part, l'arrêt attaqué relève expressément que le contrat de travail de Mme X... a été transféré en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail à M. Z..., lequel a ultérieurement licencié Mme X... ; qu'il en résultait que les Mutelles n'avaient pas qualité d'employeur ; qu'en condamnant néanmoins Les Mutuelles à payer une indemnité pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que, de deuxième part, la condamnation des Mutuelles à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Mme X... supposait établie sa qualité d'employeur ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que les Mutuelles étaient le maître d'oeuvre d'une opération de restructuration des circonscriptions des agents généraux qui a conduit à la fermeture de l'agence de Quimperlé sans rechercher si Mme X... était sous la subordination des Mutuelles dans des conditions caractérisant la qualité d'employeur de ces dernières ; que la cour d'appel a, par là même, entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que, de troisième part, en toute hypothèse l'assureur n'est responsable de la faute commise par l'agent général d'assurances que si celui-ci a agi ès qualités de mandataire de l'assureur ; que l'agent général exerce une profession libérale et reste indépendant dans ses activités de gestion de son agence et notamment de son personnel ; qu'en condamnant néanmoins Les Mutuelles, en raison du licenciement d'un salarié de son agent d'assurances, au paiement d'une indemnité pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code des assurances ; et alors, selon le troisième moyen, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas remis en cause la réalité de la suppression du poste de Mme X..., la fermeture de l'agence de Quimperlé et l'impossibilité de reprise de cette agence par un nouvel agent général ; qu'en l'état de ces motifs révélant l'impossibilité pour l'employeur de conserver Mme X... à son poste, la cour d'appel ne pouvait énoncer que son licenciement était abusif sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les Mutuelles du Mans s'étaient immiscées dans la gestion de l'agence de Quimperlé et avaient exercé une autorité sur la salariée dans l'exécution de son travail, a pu retenir que ces dernières avaient la qualité de co-employeur ; Atendu, en second lieu, qu'après avoir estimé que le premier motif d'ordre conjoncturel énoncé dans la lettre de licenciement et consistant en une baisse du commissionnement brut n'était pas établi et après avoir retenu, à juste titre, que le second motif invoqué dans cette lettre et tenant au refus de prendre en compte la charge salariale d'un contrat de travail ne constituait pas un motif économique, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens sont dénués de fondement ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'intervention volontaire de MM. Z..., Y... et A... devant la Cour de Cassation ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD et vie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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